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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.352

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2016

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CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 588 F-D Recours n° K 15-60.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [P] [X] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat (H.1) et traduction (H.2) ; que par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin dans les rubriques concernées ; que Mme [I] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [I] fait valoir que sa demande avait précédemment été rejetée pour insuffisance de qualification, qu'elle a depuis lors accompli des missions auprès du tribunal et que son nom figure sur la liste des traducteurs établie par la préfecture de la Gironde ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz