Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.352
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 588 F-D
Recours n° K 15-60.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [P] [X] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat (H.1) et traduction (H.2) ; que par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin dans les rubriques concernées ; que Mme [I] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme [I] fait valoir que sa demande avait précédemment été rejetée pour insuffisance de qualification, qu'elle a depuis lors accompli des missions auprès du tribunal et que son nom figure sur la liste des traducteurs établie par la préfecture de la Gironde ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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