jurisprudence.case.fullText
REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, dans des poursuites exercées contre eux pour infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses, a notamment déclaré opposable aux prévenus l'arrêté ministériel du 15 avril 1945.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 16 mars 1992, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Christian X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré l'arrêté du 15 avril 1945 sur le transport de matières dangereuses opposable au prévenu ;
" aux motifs que le règlement, fondement des poursuites, a été approuvé par arrêté ministériel du 15 avril 1945 ; que cet arrêté a été publié au Journal officiel du 16 décembre 1945 avec mention que le règlement était imprimé et mis en vente par les soins de l'Imprimerie nationale ; que ce règlement a donc fait l'objet d'une publication régulière ;
" alors que seule la publication des règlements au Journal officiel, à l'exclusion de tout autre mode de publication ou de publicité, est susceptible de leur conférer force obligatoire " ;
Attendu que, pour déclarer opposable à Christian X... l'arrêté ministériel du 15 avril 1945 approuvant le règlement sur le transport des matières dangereuses qui lui est annexé, l'arrêt attaqué énonce que ledit arrêté a été publié au Journal officiel du 16 décembre 1945 avec mention que le règlement était mis en vente à l'Imprimerie nationale ; qu'il en a exactement déduit que ce règlement, fondement des poursuites, avait fait l'objet d'une publication régulière ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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