Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-04.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.181
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric X...,
2 / Mme Paola Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1999 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay qui, statuant sur le recours de créanciers contre la décision de la commission départementale de surendettement des particuliers déclarant recevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement formé par M. X... et Mme Z..., a rejeté cette demande, en présence des créanciers :
1 / la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, dont le siège est ...,
2 / la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France, dont le siège est ...,
3 / la Banque Sofinco surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / la caisse d'allocations familiales (CAF) de Blois, dont le siège est ...,
7 / la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / la société Fidem-Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / la Banque Accord, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / la société Cetelem Frémicourt-Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
13 / la Banque populaire Val-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / M. Michel Y..., demeurant ...,
15 / la société Jean Riou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
16 / Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
17 / le Trésor public de Lamotte-Beuvron, dont le siège est place du maréchal Leclerc, 41600 Lamotte-Beuvron,
18 / le CGE, dont le siège est ...,
19 / le Service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 35046 Rennes Cedex,
20 / France Telecom, société anonyme, Département juridique et contentieux, dont le siège est 11, avenue chanoine Carlotti, ...,
21 / la compagnie Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est ... ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z... et M. X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable ; que, sur les contestations de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire et de la Caisse régionale du Crédit agricole, qui invoquaient la mauvaise foi du seul M. X... et non celle de Mme Z... à l'encontre de laquelle elles ne disposaient d'aucune créance, le juge de l'exécution a déclaré la demande conjointe irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des créanciers ne contestait la bonne foi de Mme Z..., le juge a statué sur ce qui n'était pas demandé et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de metttre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "rejeté" la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Z..., le jugement rendu le 31 août 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RENVOIE Mme Z... et ses créanciers déclarés à se pourvoir devant la commission de surendettement, après disjonction de la procédure relative à M. X... ;
Fait masse des dépens et en laisse la charge par tiers à M. X..., à la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire et à la CRCAM Val-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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