Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.202
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Spie-Capag, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir limité à la somme de 7 192,50 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au service de la société Spie-Capag, alors, selon le premier moyen, qu'en calculant ce rappel de salaire sur la base de neuf heures par jour de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1 du Code du travail qui fixe à 39 heures la durée hebdomadaire de travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne retenant que 137 heures supplémentaires bien que l'employeur eût reconnu devant les conseillers rapporteurs l'accomplissement par M. X... de 160 heures supplémentaires, l'arrêt a également violé les articles 5, 7, alinéa 2, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations des juges du fond, ni des pièces de la procédure, que les heures supplémentaires effectuées par M. Y... n'aient pas été décomptées sur la base des dispositions légales et que l'employeur ait "reconnu" que son salarié avait accompli 160 heures supplémentaires ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Spie-Capag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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