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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-83.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.446

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu' Emile Y... s'est pourvu en cassation, le 29 avril 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 24 avril 1996, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire; qu'en raison de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée en même temps que ce pourvoi, le dossier de la procédure n'est parvenu au greffe de la chambre criminelle, après son examen par le bureau d'aide juridictionnelle, que le 12 août 1996; que la date à laquelle le pourvoi devait être examiné a été fixée au 5/7 novembre 1996; Mais attendu qu'entre temps, Emile Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 septembre 1996, et maintenu en détention provisoire; qu'ayant comparu à l'audience de cette juridiction le 18 octobre 1996, il a fait l'objet à cette date, par jugement, d'un maintien en détention; qu'il se trouve donc, actuellement, détenu sur le fondement d'un nouveau titre de détention; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz