Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/03130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03130
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me DAUDÉ
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2007
No :
No RG : 06 / 03130
DÉCISION DE LA COUR :
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 15 Octobre 2001
PARTIES EN CAUSE
Société KENYA AIRWAYS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège société de droit étranger, Barclay's Plaza-5 th floor Loita Street-NAIROBI-KENYA
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me CASATI-OLLIER de la SCP CLYDE & CO, du barreau de PARIS
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'UNE PART
Monsieur Gérard Y... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils Alexandre Y..., demeurant... 75016 PARIS
Monsieur Jacques Y..., demeurant 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
ordonnance de disjonction en date du 13 / 09 / 2007 dossier CA ORLEANS RG 07 / 2235
Monsieur Pascal Z... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs Thomas et Romain Z..., demeurant... 54200 TOUL
Madame Zara A...
B..., demeurant... TCHAD
Madame Isabelle C... épouse Z... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses fils mineurs Thomas et Romain Z..., demeurant... 54200 TOUL
Madame Marguerite D... épouse Y..., demeurant... 69004 LYON 04
Madame Sandrine C..., demeurant... 57330 HETTANGE GRANDE
Madame Jacqueline Y... épouse E..., demeurant... 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
Monsieur Christian E..., demeurant... 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
Monsieur Florent E..., demeurant... 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
Madame Christine E..., demeurant... 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
Madame Catherine Y... épouse F..., demeurant... 69004 LYON 04
Monsieur Damien F..., demeurant... 69004 LYON 04
tous représentés par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour et
ayant pour avocat la SCP RAPPAPORT-HOCQUET, du barreau de PARIS, et la SCP LIENHARD & PETITOT du barreau de STRASBOURG.
Société AIRBUS SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,1 rond-point Mauricette Bellonte-31700 BLAGNAC
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me LE GUILLOU de la SCP BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 23 Novembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2007, ont été entendus Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Décembre 2007 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2000, au cours d'un vol en provenance d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) et à destination de Nairobi (Kenya), peu après le décollage, un accident aérien mettant en cause l'avion A 310 de la Compagnie aérienne Kenya Airways construit par le GIE Airbus Industrie, devenue la SAS Airbus, a eu lieu au-dessus des eaux de la Côte d'Ivoire, entraînant le décès de membres de l'équipage et de passagers, dont certains ayants droit sont représentés dans la présente instance par Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans. Recherchant la responsabilité du transporteur aérien, sur le fondement de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, du fabricant et de la société KLM, qui entretenait l'aéronef, ces ayants droit et d'autres personnes ont, par actes d'huissier de justice des 27 décembre 2000 et 3 janvier 2001, saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, dans le ressort duquel est établi le constructeur de l'aéronef, d'une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice. Au cours de l'instance devant le premier juge, ces parties ont sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'indemnités provisionnelles.
***
Par trois ordonnances du 15 octobre 2001, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, a retenu la compétence, qui était contestée, de ce tribunal pour statuer sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés Kenya Airways et KLM, et a alloué aux ayants droits une indemnité provisionnelle à la charge exclusive du transporteur aérien. Il sera précisé ici que, parmi les victimes se trouvait Mme Kaltouna B...-Y..., dont M. Jacques Y... était l'un des beaux-frères et qu'une provision de 25. 000 FF lui a été allouée.
Les décisions du juge de la mise en état ont été confirmées par trois arrêts de la cour d'appel de Toulouse du 27 avril 2004. Pour statuer, ainsi, la cour d'appel s'est, notamment, fondée, en l'absence de toute disposition jugée pertinente sur ce point dans la convention de Varsovie, sur le fait qu'en présence de plusieurs défendeurs assignés en responsabilité, dont certains, le fabricant de l'aéronef et l'entreprise l'entretenant, n'étaient pas soumis à cette convention, mais dont l'un au moins demeurait dans le ressort du tribunal saisi, il était possible de citer les autres, dont le transporteur aérien, devant ce même tribunal en raison de la connexité existant entre les demandes dirigées contre eux.
Par trois arrêts du 11 juillet 2006 (no 1211 P + B + R + I, no 1212 et 1213), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé ces arrêts dans toutes leurs dispositions. Après avoir déclaré recevables immédiatement les pourvois de la société Kenya Airways, au motif que chaque arrêt attaqué avait statué définitivement sur la compétence à son égard, chaque arrêt du 11 juillet 2006 retient que, selon l'article 28, alinéa 1er de la convention de Varsovie, qui énonce une règle de compétence directe à caractère impératif, le transporteur aérien ne peut être cité que devant le tribunal de son domicile, de son siège principal d'exploitation ou de son établissement par le soin duquel le contrat de transport a été conclu ou encore devant le tribunal du lieu de destination.
***
La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par trois déclarations de la société Kenya Airways déposées au greffe le 23 novembre 2006, qui ont donné lieu à jonction par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 décembre 2006.
Parmi les ayants droit cités devant la cour de renvoi, figurait M. Jacques Y..., déjà nommé, qui n'a pas constitué avoué. Des recherches faites lors de la tentative de signification par l'huissier de justice de la société Kenya Airways d'une assignation à sa personne, en Nouvelle Calédonie, ont établi qu'il était décédé depuis le 16 juillet 2004. Ce décès a été notifié par acte d'avoué aux autres parties le 7 septembre 2007 et l'instance s'est trouvée ainsi interrompue à l'égard de ses propres ayants cause. Par ordonnance du 13 septembre 2007, le magistrat de la mise en état, pour ne pas différer le jugement de la cause en ce qui concerne les autres parties, a disjoint l'instance en deux, la présente (qui conserve son no d'origine 3130 / 2006) n'intéressant plus la cause concernant les ayants droit de M. Jacques Y... (qui sera instruite sous le nouveau no 2235 / 2007).
***
M. Rémery, président de chambre, délégataire du Premier Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 212-5, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire a renvoyé l'affaire à l'audience solennelle.
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Ont été signifiées sur le fond, dans la présente instance, les dernières conclusions suivantes auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé du litige :
*par la société Kenya Airways, le 5 septembre 2007 ;
*par la société Airbus, le 25 septembre 2007 ;
*par les ayant droits de victimes, le 1er octobre 2007
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La société Kenya Airways fait valoir qu'en sa qualité de transporteur aérien, la compétence internationale à son égard ne peut être régie que par les dispositions de l'article 28 de la convention de Varsovie qu'elle a invoquées régulièrement et que le tribunal de grande instance de Toulouse ne constitue, en l'espèce, aucune des juridictions visées par ce texte. Selon son analyse, la convention de Varsovie interdit l'assignation d'un transporteur aérien sur une autre base que celle de cette convention. Elle ajoute donc que les demandeurs ne pouvaient pas, notamment sur le fondement de l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, se prévaloir de la connexité susceptible d'exister avec l'action dirigée contre le fabricant de l'aéronef. Elle sollicite, en conséquence, que les demandeurs soient renvoyés à se mieux pourvoir et que les provisions versées lui soient remboursées.
La SAS Airbus conteste la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Kenya Airways, au motif qu'elle n'indiquerait pas avec une précision suffisante la ou les autres juridictions dont la compétence est revendiquée.
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de l'exception, le constructeur conteste l'analyse de l'arrêt de cassation qui constituerait un revirement (par rapport à Cass. 1ère civ. 25 nov. 1997, no 95-17. 726). Il estime que la convention de Varsovie ne prévoyant aucune règle de compétence en cas de pluralité de défendeurs, il convient de se référer, soit aux textes communautaires, soit à la loi du for et que l'interprétation contraire de l'article 28, faite notamment dans une consultation de M. Gilbert I..., est inexacte. La convention de Varsovie ne prévoyant rien, le constructeur de l'aéronef propose d'appliquer, en référence à la jurisprudence Tatry de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.,6 déc. 1994), la règle de compétence communautaire fondée sur la pluralité de défendeurs (article 6. 1o de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 2001 ou du règlement no 44 / 2001 du 22 décembre 2000, les deux étant invoqués).A titre infiniment subsidiaire, est revendiquée l'application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sur la même pluralité de défendeurs.
Les ayants droit des victimes développent la même argumentation. En l'absence de dispositions pertinentes, selon eux, dans la convention de Varsovie, sur la compétence en cas de pluralité de défendeurs, dont l'un n'est pas un transporteur aérien, il convient de se référer aux dispositions du droit communautaire européen qui, s'agissant d'un transporteur non domicilié dans l'Union européenne, renvoie, par l'application de l'article 4 de la convention de Bruxelles précitée ou du règlement no 44 / 2001, aux dispositions du droit français sur la pluralité de défendeurs et la connexité. Le cas échéant, il est suggéré à la cour d'appel d'Orléans de saisir la C.J.C.E d'une demande d'interprétation préjudicielle de la convention judiciaire de Bruxelles.
Sur le remboursement sollicité des provisions, les ayants droit demandent à la Cour de leur donner acte de leur offre de médiation et, en cas de refus-ce qui ressort des conclusions de la société Kenya Airways (p. 15)-, de dire que la restitution des indemnités constituerait pour le transporteur aérien un enrichissement sans cause, sa responsabilité étant, en tout état de cause, acquise par application de la convention de Varsovie. Ils font également valoir que la cour d'appel de renvoi n'aurait pas compétence pour ordonner le remboursement des provisions, n'étant saisie que de la question de la compétence internationale.
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L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2007, ainsi que les avoués en ont été avisés.
A l'issue des débats qui ont eu lieu le 12 octobre 2007, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 14 décembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu, au préalable, que la cour d'appel ne statue pas, par le présent arrêt, à l'égard des ayants droit de M. Jacques Y..., dont le cas a été disjoint, sous le no 07 / 02235, par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 septembre 2001 ;
Sur la recevabilité, contestée par la société Airbus, de l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Kenya Airways
Attendu que la société Airbus, et elle seule, discute la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Kenya Airways, mais au motif exclusif (p. 5 des conclusions d'Airbus) que l'auteur de l'exception se serait borné devant la cour de renvoi-la société Airbus ne vise ni ne produit le déclinatoire de compétence lui-même, tel qu'il a été remis au tribunal de grande instance de Toulouse-à désigner globalement les juridictions kenyanes, ivoiriennes ou nigérianes ; que, dans les seules écritures ainsi visées, la société Kenya Airways relevait, cependant, en analysant chacun des chefs de compétence de l'article 28 de la convention de Varsovie, que, s'agissant d'un accident survenu au cours d'un vol entre Abidjan (en Côte d'Ivoire) et Nairobi (au Kenya), avec une escale à Lagos (au Nigéria), où certains passagers devaient descendre de l'avion, les juridictions des ces trois pays étaient susceptibles de connaître de l'affaire ; que son exception répond donc aux conditions de régularité énoncées à l'article 75 du nouveau Code de procédure civile français ;
Qu'en effet, d'une part, si la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, dans tous les cas, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, les précisions exigées de l'auteur de l'exception sont nécessairement différentes selon que la juridiction revendiquée est française ou non, dès lors que, dans ce dernier cas, la décision accueillant l'exception aura pour seul effet de dessaisir les juridictions françaises sans avoir aucun effet attributif de compétence aux juridictions étrangères ; qu'en conséquence, l'indication du ou des pays dont le demandeur à l'exception estime les juridictions compétentes suffit à satisfaire aux exigences de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, sans que la recevabilité de l'exception soit subordonnée à l'indication de la juridiction étrangère devant être précisément saisie ;
Que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une option de compétence est susceptible de s'offrir entre plusieurs tribunaux, le demandeur à l'exception d'incompétence peut indiquer toutes les juridictions qui lui paraissent compétentes, ou seulement certaines d'entre elles, voire une seule ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence internationale que le transporteur a soulevée est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence
Sur l'incidence de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968
Attendu, au préalable, que les assignations introductives de l'instance devant le premier juge ayant été délivrées les 27 décembre 2000 et 3 janvier 2001, soit avant le 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) du Conseil no 44 / 2001 du 2 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables en l'espèce, conformément aux dispositions de son article 66. 1 ; qu'en revanche, seraient applicables, le cas échéant, les dispositions de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968 à laquelle le règlement Bruxelles I s'est ensuite substitué, et, en particulier, celles de son article 57 dont certaines parties suggèrent à la cour d'appel de soumettre l'interprétation à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ;
Qu'aux termes de ce dernier texte, dans son premier alinéa, la convention de Bruxelles n'affecte pas, en effet, les conventions spéciales auxquelles les États contractants sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire ; que les ayants droit des victimes, se référant à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt " ship Tatry " de la CJCE du 6 décembre 1994, estiment que cette haute juridiction pourrait utilement être interrogée sur le point de savoir, d'abord, si la convention de Varsovie est l'une des conventions particulières visées à l'article 57, ensuite si ce traité se prononce sur l'incidence de la présence, dans le litige, aux côtés du transporteur aérien d'un autre responsable possible du dommage et enfin, dans la négative, si les dispositions de la convention de Bruxelles ne seraient pas alors applicables ;
Que, cependant, il convient de rappeler que, dans l'affaire " ship Tatry ", la CJCE n'a accepté, pour interpréter l'article 57 précité, de répondre, d'ailleurs seulement dans les motifs de sa décision (motifs 26 et 27), à la question de savoir si la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer-qui n'énonce pas, à l'instar de la convention de Varsovie, des règles de droit d'origine communautaire-contenait des dispositions relatives à la litispendance et à la connexité, que dans la mesure où, dans le cas d'inapplicabilité de la convention de 1952, étaient alors susceptibles d'être mises en oeuvre des dispositions propres de la convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968, les articles 21 et 22 sur la litispendance et la connexité ;
Que c'est à tort qu'il est ici prétendu que la situation serait la même ; qu'en l'espèce, sur les deux défendeurs subsistant devant la cour de renvoi-la société KLM n'étant pas citée-à l'action en réparation du dommage causé par la catastrophe aérienne, un seul est domicilié sur le territoire d'un État contractant de la convention de 1968, la société Airbus, tandis que l'autre, la société Kenya Airways, l'est dans un État tiers ; qu'en conséquence, cette dernière société ne pourrait pas être attraite en France sur la base, invoquée par la société Airbus, de l'un des chefs de compétence dérivée de l'article 6 de la convention judiciaire de Bruxelles et encore moins sur celle de l'article 2 qui ne détermine la compétence qu'à l'égard des personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ; que la société Kenya Airways ne pourrait être citée en France que sur le fondement du for de la pluralité de défendeurs prévu à l'article 42, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile français ; que certes, ce texte est aussi rendu applicable par l'article 4, alinéa 1er de la convention du 27 septembre 1968 qui dispose que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve d'exceptions non ici en cause ; que, cependant, le fait que le renvoi au droit national de la compétence judiciaire internationale s'opère ainsi par une disposition de la convention judiciaire de Bruxelles n'est pas ici de nature à justifier la saisine préjudicielle de la CJCE, à qui il serait demandé, en fait, d'interpréter la convention de Varsovie, d'origine internationale, pour, le cas échéant, estimer qu'elle comporte des lacunes devant être comblées, non par une disposition de droit communautaire, mais par une règle d'origine interne, ce qui paraît s'éloigner de l'office de la CJCE ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui poser une question préjudicielle ;
Sur l'interprétation de l'article 28 de la convention de Varsovie
Attendu qu'il est exact que ce texte n'envisage pas directement l'hypothèse de l'espèce et ne répond donc pas expressément à la question de savoir si le transporteur aérien, au motif qu'il est assigné aux côtés d'un autre défendeur, tel le constructeur de l'aéronef en cause, pourrait être tenu de comparaître devant la juridiction de ce codéfendeur, en vertu des règles de compétence internationale propres à cette juridiction ; que, pour autant, l'article 28 apporte à cette question une réponse implicite, qui empêche, contrairement à ce que font valoir les ayants droit des victimes et la société Airbus, de considérer que la convention de Varsovie contiendrait une lacune sur ce point devant être comblée par le recours au droit national ; qu'en effet, en exigeant, de manière impérative, par l'emploi du verbe devoir, que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien soit portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes-ce que sont la France (depuis 1932) et le Kenya (depuis le 7 octobre 1964)-soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, le texte exclut nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie par le demandeur qui ne peut, en assignant une autre partie aux côtés du transporteur aérien, priver celui-ci de l'ensemble des fors limitativement énumérés par l'article 28 de la convention de Varsovie ;
Qu'en conséquence, en ce qui concerne la société Kenya Airways, les parties seront renvoyées à se mieux pourvoir, ainsi qu'il est dit à l'article 96, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Sur l'offre de médiation
Attendu, sans qu'il soit besoin d'examiner le point de savoir si le juge qui s'est déclaré incompétent peut encore désigner un médiateur, il résulte, en l'espèce, des conclusions de la société Kenya Airways (p. 15) que le transporteur aérien refuse expressément l'offre faite en ce sens par les ayants droit des victimes, pour des raisons qui ne sont pas exprimées, mais que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'apprécier ; qu'en tout état de cause, cette Cour ne peut donc désigner un médiateur ;
Sur le remboursement des provisions allouées par le juge de la mise en état
Attendu que les ayants droit des victimes s'opposent au remboursement des provisions versées par la société Kenya Aiways, ce qui n'est pas logique ; qu'en effet, s'il est exact que, par les arrêts de cassation du 11 juillet 2006, la cour d'appel est essentiellement conduite à se prononcer sur la compétence internationale du tribunal de grande instance de Toulouse et, plus généralement, sur celle des juridictions françaises, il est tout aussi exact qu'à partir du moment où elle a retenu, par les motifs ci-dessus, l'incompétence du tribunal saisi et, par conséquent, celle de son juge de la mise en état, on ne voit pas à quel titre les provisions accordées par un juge estimé incompétent pourraient être conservées par leurs bénéficiaires ; que d'ailleurs, quand bien même la société Kenya Airways n'aurait pas sollicité le remboursement des indemnités provisionnelles mises à sa charge et quand bien même cette Cour ne se prononcerait pas expressément sur cette demande, la société Kenya Airways disposerait néanmoins, avec le présent arrêt infirmatif sur la compétence, qui se suffit à lui-même, d'un titre exécutoire inverse lui permettant de récupérer les sommes versées ; que la juridiction étrangère à saisir-toute application des dispositions de l'article 79, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile étant, en l'espèce, exclue, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit des victimes-n'a pas compétence, en tout cas exclusive, pour ordonner ce remboursement ;
Que, par ailleurs, la question n'est pas de savoir si la société Kenya Airways, en tant que transporteur aérien, pourrait utilement contester, sur le fondement de la convention de Varsovie, devoir quelque somme que ce soit aux ayants droit des victimes, alors qu'elle est de plein droit responsable du dommage, mais de déterminer, en cas de refus du transporteur, quel juge pourrait allouer aux ayants droit cette indemnité, à titre provisionnel ou non, son principe et son montant fussent-ils incontestables ; que, dès lors qu'il est décidé que ce n'est pas le juge français, les ayants droit des victimes n'ont pas de titre pour conserver les sommes que ce juge leur a octroyées, la théorie de l'enrichissement sans cause étant inapplicable en l'espèce ;
Qu'à défaut pour la société Kenya Airways d'accepter elle-même, dans la perspective du procès devant se dérouler à l'étranger, de laisser entre les mains des ayants droit des victimes les provisions qu'elle a été condamnée à leur payer, elle devra donc en obtenir restitution ; que, cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, les intérêts au taux légal de ces sommes ne sont pas dus à compter du 11 juillet 2006, qui est la date du prononcé-et non d'ailleurs de leur notification-des trois arrêts de cassation, mais le seront à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en effet, les trois arrêts cassés étant des arrêts confirmatifs, c'est en vertu des trois ordonnances du juge de la mise en état exécutoires que les ayants droit des victimes détiennent encore le montant des provisions et la cassation, qui a laissé subsister les trois décisions de première instance, n'a pas d'incidence à cet égard ; qu'en conséquence, c'est le présent arrêt infirmatif, et lui seul, qui ouvre droit à restitution, et non pas les arrêts de cassation (v., par ex, Cass. com. 20 janv. 1998, pourv. no 95-20. 724) ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens seront à la charge solidaire des ayants cause des victimes et de la société Airbus, sans qu'il y ait lieu à remboursement de frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ;
RAPPELLE qu'elle ne statue pas, par le présent arrêt, à l'égard des ayants droit de M. Jacques Y..., dont le cas fait l'objet d'une instance disjointe, no 07 / 02235 ;
DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Kenya Airways ;
DIT n'y avoir lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes de question préjudicielle ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, les trois ordonnances déférées du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2001, mais seulement en ce qu'elles ont retenu la compétence internationale des juridictions françaises à l'égard de la société Kenya Airways et alloué, à la charge de celles-ci, des indemnités provisionnelles aux ayants droit des victimes représentés par Me Daudé, avoué près cette Cour et RENVOIE les parties à se mieux pourvoir de ces chefs ;
CONSTATE le refus de la société Kenya Airways de la médiation proposée par les ayants droit des victimes ;
DIT qu'en vertu du présent arrêt infirmatif, la société Kenya Airways est fondée à se faire restituer les indemnités provisionnelles qu'elle a été condamnée à verser par des décisions rendues par un juge internationalement incompétent et, en tant que de besoin, si la société Kenya Airways n'acceptait pas de laisser ces sommes entre les mains de leurs bénéficiaires, CONDAMNE ces derniers, à l'exception de ceux ayant pu transiger ou ceux dont le cas a été disjoint, à les lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
DIT que les dépens exposés devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qui concerne la mise en cause de la société Kenya Airways, et les cours d'appel de Toulouse et Orléans seront à la charge solidaire des ayants droit des victimes et de la société Airbus et les partage par moitié entre eux ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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