Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-85.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.422
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adama,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen, tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, et à sa mise en liberté ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier que la déclaration d'appel faite par Adama X... auprès du chef de la maison d'arrêt le 15 avril 2003 a été adressée par télécopie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le même jour ; que le chef d'établissement a bien respecté le bref délai prévu par l'article 503, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en dépit des mentions apposées par l'appareil émetteur sur le bordereau de transmission de l'appel, rien n'indique que la télécopie soit effectivement parvenue à destination ; que, dans ces conditions, l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 10 juillet 2003, soit plus de trois mois après la déclaration au greffe du tribunal, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable pour le destinataire de l'envoi ; que la procédure relative à l'examen de l'appel d'Adama X... est donc exempte d'irrégularité ;
"alors qu'il ressort des mentions du bordereau d'envoi de la télécopie de la déclaration d'appel, auxquelles se réfèrent tant l'arrêt que le mémoire du mis en examen, que la déclaration d'appel a été transmise le 15 avril 2003 à 11 heures 34, et qu'elle a été reçue par le parquet le même jour à 11 heures 35 ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale, le fait pour la déclaration d'appel régulièrement transmise par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de s'être égarée dans les services du tribunal de grande instance de Paris et de n'être finalement jamais parvenue au parquet ; qu'en décidant le contraire, et en refusant de mettre le mis en examen en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 15 avril 2003 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Adama X... a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; que cette déclaration a été envoyée le jour- même par télécopie au cabinet du juge d'instruction ; qu'à la suite d'une réclamation de l'intéressé, la même déclaration a fait l'objet d'un nouvel envoi le 10 juillet 2003, date à laquelle elle a été transcrite sur le registre tenu au greffe du tribunal ; que la chambre de l'instruction a statué sur ce recours le 24 juillet 2003 ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Adama X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 10 juillet 2003, au greffe du tribunal, soit plus de trois mois après la déclaration, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable pour le destinataire de l'envoi, rien n'indiquant que la première télécopie lui soit effectivement parvenue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire d'un courrier dont l'acheminement a été défaillant, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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