Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-93.992
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.992
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. épouse K.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1986 qui, pour vols, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'a pas eu la parole en dernier, ces mentions étant expressément barrées ;
alors que, devant la Cour, l'inculpé lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus "Me L. avocat de la prévenue et Me B. avocat de la partie civile" puis qu'il en a été de même de "M. D. avocat général, en ses réquisitions" ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1986 par la Cour d'appel de Nouméa, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;
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