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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-81.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-81.494

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, LA SOCIETE ANONYME " PAIN JACQUET ", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 janvier 1988, qui, dans les poursuites exercées notamment à l'encontre de X... pour infractions au Code du travail, a rejeté une exception de nullité de la procédure, condamné le prévenu à une amende de 6 000 francs et déclaré la société " Pain Jacquet " civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu que selon les constatations des juges du fond, les infractions d'entrave au libre exercice des fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivies ont été commises en 1978 à la suite d'un mouvement de grève ; Attendu que l'article 2-2° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 déclare amnistiées les infractions de cette nature ; Qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action publique ; Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-11-28 | Jurisprudence Berlioz