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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Orléans le 18 novembre 2010 ; que le 31 octobre 2008, le liquidateur a demandé une prorogation du délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée ; que Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le tribunal compétent pour connaître de tout ce qui concerne la procédure collective et notamment la durée de celle-ci, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, que le tribunal de Paris est resté le tribunal de la procédure collective, la cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé le jugement d'ouverture, n'ayant pas délocalisé la procédure ; qu'il en déduit que le litige échappe aux prescriptions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Désigne la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige et renvoie les parties devant cette juridiction ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de renvoi de l'affaire au visa de l'article 47 du Code de Procédure civile et d'avoir prolongé pour une durée de trois ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être prononcée ;
AUX MOTIFS QUE la Madame X... sollicite le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Reims ou, à défaut, devant une autre cour d'appel située dans un ressort limitrophe du ressort de la Cour d'appel de Paris, à l'exception des cours d'appel de Versailles et d'Orléans, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile et de sa qualité d'auxiliaire de justice ; qu'elle rappelle que la Cour de cassation a dit que le texte précité, qui est une application du principe posé par l'article 6 de la CEDH, était applicable en matière de procédure collective et que cette chambre a fait application de ces dispositions pour renvoyer l'appel du jugement d'ouverture devant la Cour d'appel d'Orléans ; que les règles de compétence édictées par l'article R.600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ; que, cependant, dans le cas d'espèce, ce dernier texte a été invoqué pour la première fois devant la cour d'appel ; que la Cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la date de cessation des paiements, n'a pas délocalisé la procédure de première instance ; que le Tribunal de grande instance de Paris, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, est donc, conformément aux dispositions de l'article R.662-3 du Code de commerce, resté le tribunal de la procédure collective, compétent de tout ce qui la concerne ; que les organes de la procédure collective sont restés en fonction ; que, selon l'article L.643-9 du Code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi, à tout moment, par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public ; qu'il peut également se saisir d'office ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige relatif à la durée de la procédure collective échappe par nature aux prescriptions de l'article 47 du Code de procédure civile (arrêt p. 4) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du Code de Procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que les règles de compétence édictées par l'article R-600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure civile ; qu'en estimant que Madame X..., en sa qualité d'avocat au Barreau de PARIS, ne pouvait solliciter le renvoi du litige portant sur la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, au motif qu'elle n'avait invoqué pour la première fois le bénéfice d'un privilège de juridiction que dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS, de sorte que, même si l'examen du recours dirigé contre ce jugement avait été confié à la Cour d'ORLEANS, le Tribunal de grande instance de PARIS restait saisi de la procédure de liquidation judiciaire, les organes de la procédure collective étant restés en fonction, d'où elle a déduit que « le litige relatif à la durée de la procédure collective échappe par nature aux prescriptions de l'article 47 du Code de procédure civile », la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article 47 du Code de Procédure civile par refus d'application.
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