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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Mladen, K
X... Mahmoud, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 9 octobre 1991, qui, a condamné le premier pour tentative de vol avec port d'arme, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et les munitions, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et le second pour association de malfaiteurs, à 9 ans d'emprisonnement ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour était composée notamment de M. Duchemin, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, siégeant comme assesseur ; "alors que M. Duchemin a également siégé comme assesseur lors d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rendu le 23 août 1990, ayant rejeté une demande de mise en liberté de Y... ; que statuant à propos de cette demande de mise en liberté, la chambre d'accusation avait affirmé que "il apparaît que Y... était associé à une bande de malfaiteurs internationaux, spécialistes des attaques de fourgons blindés" ; qu'en présence de cette motivation, prenant d'ores et déjà parti sur l'infraction d'association de malfaiteurs pour laquelle Y... était inculpé, aucun des magistrats ayant participé à la décision de refus de mise en liberté du 23 août 1990 ne pouvait siéger à la cour d'assises, l'accusé étant en droit de considérer que la participation de M. Duchemin dans la composition de la Cour ne lui garantissait pas que celle-ci fût objectivement impartiale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention précitée" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale
ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Duchemin conseiller à la cour d'appel de Montpellier, assesseur à la cour d'assises, avait antérieurement siégé à la chambre d'accusation de cette cour qui, par arrêt du 23 août 1990 s'était prononcée d sur la demande de mise en liberté présentée par Mladen Y... ; Attendu qu'en cet état ce magistrat, qui avait participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne pouvait, en application du texte de loi précité, faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu l'accusé Mladen Y... ; que la Cour étant, dès lors irrégulièrement composée, la cassation est encourue à l'égard des deux demandeurs ; Sur l'étendue de la cassation à l'égard de Mahmoud X... ; Attendu que la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 4 relative à la tentative de
vol avec port d'arme demeure acquise à l'accusé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT en date du 9 octobre 1991, en toutes ses dispositions portant condamnation de Mladen Y... et Mahmoud X..., ensemble, en ce qui les concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, b M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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