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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Parchimy, à Reims, le 9 juin 1987, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi M. X... n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Marne
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