Cour de cassation, 20 août 1992. 92-80.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.854
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sarkis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 novembre 1991, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne d remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs qu'il n'y a pas eu de témoin déclaré de la scène" et que cependant Sarkis X..., par son attitude arrogante devant les policiers, a empêché (sic) toute audition et confrontation avec d'éventuels tiers qui auraient pu donner corps à la thèse qu'il soutenait ;
"1°) alors qu'en ne précisant pas l'origine de ses constatations de fait (attitude prétendument arrogante à l'égard des policiers) et en se déterminant par des motifs totalement énigmatiques (arrogance empêchant toute audition ou confrontation avec d'"éventuels tiers"), la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"et aux motifs que Sarkis X... nie les faits qui lui sont reprochés, qu'il admet cependant avoir mis la main sur la cuisse de la victime et lui avoir fait un "bisou sur la joue" et qu'"il a reconnu partiellement les faits" ;
"2°) alors qu'en affirmant d'abord que X... avait nié les faits qui lui étaient reprochés, puis qu'il les avait partiellement reconnus, la Cour a entaché sa décision d'une grave contradiction de motifs,
"3°) alors que le fait de mettre la main sur la cuisse et de faire un "bisou" n'étant manifestement pas constitutif du délit d'attentat à la pudeur, la Cour ne pouvait pas légalement considérer que X... avait partiellement admis les faits, constitutifs d'un tel délit, qui lui étaient reprochés" ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de d motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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