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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Assurances Mutuelles Agricoles Caisse régionale de la Gironde et de la Forêt de Gascogne, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant "Bel Air", Monbahus à Cancon (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Assurances Mutuelles Agricoles Caisse de la Gironde et de la forêt de Gascogne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., aviculteur, qui fournissait sa production aux abattoirs Salvetat, lesquels le payaient par traites à échéances postérieures, a négocié avec les Assurances Mutuelles Agricoles (dites AMA) une assurance-crédit pour se garantir des défaillances de paiement ; que le 28 février 1984 il a reçu de la compagnie AMA une lettre aux termes de laquelle M. X..., inspecteur de cette compagnie, certifiait : "que la société référencée ci-dessus est garantie en assurance-crédit et ce à compter du 1er janvier 1984. Cette couverture sera acquise jusqu'à la mise en place du contrat groupe garantissant tous les éleveurs. Toutefois et en attendant l'envoi des exemplaires du contrat nous vous prions de bien vouloir considérer la présente lettre comme une couverture de ce risque ayant même force et mêmes effets que la police elle-même" ; que le 1er mars suivant la compagnie AMA adressait à M. Y... une nouvelle lettre ainsi libellée : "Les conditions pour l'établissement d'un contrat groupe Assurance-crédit n'étant pas requises, je vous informe qu'à dater de ce jour, ma précédente lettre du 28 février est nulle et sans effet" ; que, les établissements Salvetat ayant été mis en règlement judiciaire dans le même trait de temps, M. Y... a demandé à la compagnie AMA le montant de sa livraison effectuée le 5 février 1984 ; que la compagnie a opposé qu'aucune signature de contrat n'était intervenue à la suite des pourparlers avec leur collaborateur X... ; qu'assignée en paiement par M. Y..., elle a été condamnée ;
Attendu que les Assurances Mutuelles Agricoles font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990) d'avoir statué en retenant que les particularités du régime de l'assurance-crédit n'interdisaient pas le recours à une note de couverture, et que l'assureur ne pouvait utilement
soutenir que les modalités essentielles de l'assurance-crédit n'y
étaient pas définies et qu'elle n'aurait été consentie qu'à un groupe d'éleveurs qui n'a finalement pas été constitué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du code des assurances relatives à la note de couverture, figurant dans le titre premier du livre premier consacré au contrat, ne sont pas applicables aux opérations d'assurance crédit qui ne sont pas régies par les titres 1, 2 et 3 de ce livre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. III-I, alinéa 3, de ce code ; alors, d'autre part, que les juges du second degré se sont abstenus de répondre aux conclusions aux termes desquelles les Assurances Mutuelles Agricoles faisaient valoir que la société dont la garantie était prévue n'avait jamais été constituée de sorte que l'assuré n'était pas défini ; alors, enfin, qu'ils n'ont pas davantage répondu aux conclusions faisant valoir qu'en toute occurrence, la garantie envisagée était limitée à 80 % de l'option accordée soit 160 000 francs pour l'ensemble des membres du groupement à constituer ; que dès lors, en condamnant à des paiements dont le total excède très largement le plafond, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré, qui ont procédé à la recherche de la commune intention des parties, ont souverainement estimé que par la lettre de son représentant du 28 février 1984 adressée à M. Y... avec qui elle était en pourparlers et à qui elle avait déjà envoyé une documentation la compagnie AMA s'était engagée d'une manière précise, certaine et non équivoque envers M. Y... ; que, dès lors, en qualifiant cette lettre de note de couverture, terme employé par l'assureur lui-même, la juridiction du second degré n'a nullement violé l'article L. III-I du Code des assurances ; qu'ayant relevé, d'une part, que cette lettre avait été adressée personnellement à M. Y... et que celui-ci s'était acquitté de sa prime d'assurance, et d'autre part, par motifs adoptés des premiers juges, que la compagnie AMA ne justifiait pas avoir notifié à cet assuré les limitations de garantie qu'elle prétendait lui imposer, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Les Assurances Mutuelles Agricoles à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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