Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-15.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.907
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2000), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile qu'il avait acheté à M. Y... ; que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. Y... a interjeté appel du jugement et a produit deux nouvelles pièces en cause d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente ainsi que de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant les deux attestations sus-mentionnées, produites seulement le 27 mars 2000, veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 du même mois, sans que M. Y..., appelant et vendeur, les ait dans ses propres conclusions analysées ou mentionné la partie qu'il entendait leur prêter afin de mettre loyalement en mesure M. X..., son acheteur, d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre en dernière minute, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié à la requête de M. Y... que les attestations en cause ont été communiquées à l'avoué de M. X... le 30 septembre 1999, et non la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 mars 2000 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard