Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.265
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale (APEIHSAT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé en 1974 par l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale de Toulouse (l'APEIHSAT) en qualité de médecin généraliste salarié, suivant contrat verbal à temps partiel ; que, par lettre du 8 août 1995, il a été licencié pour faute grave, au motif que, malgré ses engagements et des avertissements antérieurs, il n'arrivait pas à assurer un travail régulier découlant de ses obligations contractuelles ;
que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'APEIHSAT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié n'était pas établie ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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