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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 99-45.176 formé par M. Xavier A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° A 99-45.177 formé par Mme Bernadette Y..., demeurant 2, Calade de la Forêt Garrejaire, 06560 Valbonne,
III - Sur le pourvoi n° B 99-45.178 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 06130 Grasse,
IV - Sur le pourvoi n° C 99-45.179 formé par Mme Christine B..., demeurant route d'Auribeau, Saint-Jacques, 06130 Grasse,
V - Sur le pourvoi n° D 99-45.180 formé par M. Michel B..., demeurant 2, Calade de la Forêt Garbejaire, Sophia X..., 06560 Valbonne,
en cassation de cinq arrêts rendus le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) au profit :
1 / de la société Argeville, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC 06, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. A..., de Mme Y..., de M. Z..., de Mme B... et de M. B..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-45.176 à D 99-45.180 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. A... et quatre autres employés de la société Argeville, ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 1992 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 ) qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit faire mention des raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, que cette lettre qui fixe les limites du litige ne peut contenir des motifs généraux et imprécis, que la référence à l'entretien préalable au licenciement ne satisfait pas à l'obligation légale ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement comme motivée en l'état de son contenu qu'elle reproduit qui ne satisfait pas aux obligations légales, la discussion ultérieure devant le juge des motifs réels du licenciement ne suffisant pas à suppléer les imprécisions de la lettre de licenciement ;
2 ) que dès lors qu'il était soutenu et reconnu que les différentes société Argeville France, suisse et autres sociétés étrangères (espagnole, britannique et argentine) avaient le même actionnaire principal, il en résultait nécessairement l'existence d'un groupe avec un dirigeant unique, ce qui lui imposait de rechercher des possibilités de reclassement ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le licenciement économique des salariés était motivé dans la lettre de licenciement par la nécessité d'une réorganisation des services de l'entreprise rendant inévitable la suppression de plusieurs postes, la cour d'appel en a exactement déduit que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales de motivation ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Argeville suisse ne comptait que deux salariés et que les autres sociétés étrangères n'étaient pas des filiales mais des clients de la société Argeville avec lesquelles cette société ne pratiquait pas de permutation de personnel, a pu décider que la société Argeville n'appartenait pas à un groupe au sein duquel elle aurait été tenue de rechercher des possibilités de reclassement ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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