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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 259 et L. 262 du livre des procédures fiscales et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nice La Plaine a notifié un commandement de payer à M. X... et un avis à tiers détenteur à une société pour obtenir paiement des sommes dues ; que M. X... a fait assigner le trésorier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ces actes, en faisant valoir que la signature dont ils étaient revêtus était illisible et qu'ils ne comprenaient pas l'indication des nom et grade du signataire ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le commandement de payer et l'avis à tiers détenteur comportaient tous les deux la mention qu'ils avaient été délivrés par le trésorier et qu'ils avaient été signés, peu important que l'identité et le grade du signataire n'aient pas été indiqués ; qu'il retient encore que l'omission de la mention relative au nom de la personne représentant le Trésor était, non une condition substantielle de la validité de l'acte, mais une irrégularité de forme, et que M. X... n'établissait pas le grief qui lui aurait été causé par cette irrégularité, le non respect des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne pouvant à lui seul entraîner la nullité des actes de procédure qui obéit à des règles propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document revêtu d'une signature illisible et dépourvu de l'indication du nom et de la qualité du signataire ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le trésorier principal de Nice La Plaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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