Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/00077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00077
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Ordonnance n° 87
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10 Décembre 2015
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RG no15/ 00077
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SCP DESCUBES-BALLOTEAU
C/
Agnès X...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix décembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six novembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix décembre deux mille quinze.
ENTRE :
SCP DESCUBES-BALLOTEAU
25 rue Amelot
BP 60102
17004 LA ROCHELLE CEDEX
Représentant : Me François-xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Madame Agnès X...
......
...
17000 LA ROCHELLE
Représentant : Me Gaëtan FORT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Pauline BOSSANT
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Agnès X... a été engagée le 1er juillet 1993 en qualité de premier clerc par la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE (DBL), cabinet d'avocats inscrits au barreau de LA ROCHELLE.
Par correspondance en date du 4 octobre 2012, Madame Agnès X... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 20 février 2013, Madame Agnès X... a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT d'une demande de convocation de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
107. 849, 16 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif (36 mois de salaire) ;
95. 572, 20 ¿ à titre d'indemnité pour harcèlement moral (32 mois de salaire) ;
3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant fait l'objet d'une radiation administrative prononcée par le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2013, Madame Agnès X... a sollicité la réinscription de son affaire en réévaluant ses demandes aux sommes suivantes :
143. 789, 88 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif (48 mois de salaire) ;
95. 572, 20 ¿ à titre d'indemnité pour harcèlement moral (32 mois de salaire) ;
3. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 6 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
dit que le licenciement de Madame Agnès X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la SCP DESCUBES-BALLOTEAU à verser à Madame Agnès X... :
- la somme de 95. 572, 20 ¿ au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 1. 700, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
débouté Madame Agnès X... du surplus de ses demandes.
La SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE a entendu interjeter appel de cette décision le 10 juillet 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2015, la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE prise en la personne de son représentant légal a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Agnès X... aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile :
l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du conseil de prud'hommes de NIORT en date du 6 juillet 2015 ;
à titre subsidiaire, la désignation de tel séquestre qu'il plaira avec mission de recevoir le montant de la condamnation ordonnée par les premiers juges ;
en tout état de cause, la condamnation de Madame X... à lui verser une somme de 2. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 26 novembre 2015, la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE, représentée par Maître CHEDANEAU, a maintenu ses demandes initiales en soutenant que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences non seulement excessives mais en vérité dramatiques sur sa situation et celle de ses associés ainsi que de ses salariés. Le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes représenterait en effet le tiers du dernier chiffre d'affaires annuel du cabinet et près de deux fois la dernière rémunération des associés du cabinet.
Après avoir soutenu que le jugement entrepris méconnaissait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile dans la mesure où il s'était contenté d'ordonner l'exécution provisoire en l'absence de toute motivation précise, elle a fait valoir que les facultés de remboursement de Madame X... étaient inexistantes puisqu'elle était sans activité professionnelle et vivait uniquement des allocations versées par POLE EMPLOI. L'importance de ses charges et la fin prévisible de ses droits au chômage ne feraient qu'accroître le risque de son insolvabilité.
Madame Agnès X..., représentée par Maître BOSSANT, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 515, 521 et 524 du code de procédure civile :
à titre principal, débouter de l'ensemble de ses demandes la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la moitié des sommes allouées, soit la somme de 48. 636, 10 ¿ entre les mains du séquestre désigné, et ce dans le délai maximum d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
assortir le versement de la consignation d'une astreinte de 20, 00 ¿ par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
dire que les frais de consignation seront à la charge de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE ;
en toute hypothèse, condamner la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE à lui verser la somme de 1. 800, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé l'historique de sa relation de travail ayant abouti au jugement du conseil de prud'hommes de NIORT le 6 juillet 2015, elle a précisé que l'exécution provisoire querellée était apparue nécessaire aux premiers juges du fait du comportement de son employeur à son encontre. Cette mesure était en outre parfaitement compatible avec la nature de l'affaire au sens de l'article 515 du code de procédure civile. Elle a contesté au surplus que l'exécution provisoire puisse entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation pécuniaire de l'appelante, en l'absence de la moindre preuve des difficultés financières alléguées par le Cabinet d'avocats.
À l'identique, il ne pourrait être argué selon elle de l'insuffisance de ses capacités de remboursement, dès lors que la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE serait seule à l'origine de la précarité de sa situation socio-financière. Nonobstant les efforts constants dont elle ferait preuve en vain pour retrouver une activité professionnelle depuis lors, elle présenterait en effet des garanties financières du fait qu'elle serait propriétaire de sa maison d'habitation.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, l'analyse des documents comptables produits par l'appelante démontre des résultats annuels nets amplement bénéficiaires, bien qu'en déclin régulier depuis 2013, à savoir :
-114. 267, 58 ¿ en 2013 ;
-86. 930, 38 ¿ en 2014 ;
-55. 283, 60 ¿ au 31/ 10/ 2015 ;
Aucune attestation n'est cependant produite d'un expert-comptable certifiant que le règlement des sommes dues à Madame X... des suites du jugement entrepris obérerait définitivement l'équilibre financier de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE.
Au contraire, la rémunération des deux associés, de près de 60. 000, 00 ¿ chacun en 2013 et comprise entre 45. 000, 00 et 50. 000, 00 ¿ chacun en 2014, démontre une capacité d'emprunt de la personne morale, laquelle devait provisionner en tout état de cause le montant des sommes sollicitées par Madame X... au moment de l'introduction de l'instance en justice.
Si les relevés du compte courant no105580264938509800200 ouvert au nom de la SCP BALLOTEAU-LAPEGUE dans les livres de la BANQUE TARNEAUD démontrent par ailleurs un déficit de 4409, 90 ¿ au 30 septembre 2015, il n'en demeure pas moins que les versements régulièrement effectués sur ledit compte courant l'équilibrent ainsi qu'en atteste la modicité des intérêts débiteurs prélevés à hauteur de 14, 83 ¿ au second trimestre 2015 par l'établissement bancaire.
Ce n'est d'ailleurs pas sans se contredire que l'appelante prétend que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de son activité tout en offrant subsidiairement de consigner le montant des condamnations.
Enfin, le moyen relatif à un prétendu défaut de motivation de l'exécution provisoire n'est pas topique, la mesure, parfaitement compatible avec la nature de l'affaire au sens de l'article 515 du code de procédure civile, ayant été qualifiée de " nécessaire " par le conseil de prud'hommes au vu des données de l'espèce.
D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera purement et simplement rejetée.
- Sur la demande de consignation
En droit, l'article 521 du code de procédure civile dispose que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire ordonnée par le juge n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (Soc., 30 juin 2004, inédit, pourvoi no02-19764).
En l'espèce, le montant des sommes allouées à Madame X..., rapporté aux résultats comptables justifiés par la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE d'une part, et aux revenus dont dispose l'intimée au titre des allocations chômage d'autre part, légitiment la demande de consignation soutenue à titre subsidiaire par l'appelante.
Eu égard à l'ancienneté de l'instance intentée par Madame X... au fond cette demande sera cependant acceptée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 6 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de NIORT ;
AUTORISONS la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE à consigner à ses frais la moitié de la somme allouée par le conseil de prud'hommes de NIORT à Madame Agnès X..., soit la somme de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS DIX CTS-48. 636, 10 euros-, entre les mains du Président de la C. A. R. P. A. du Barreau de la VIENNE, séquestre désigné pour l'occasion avec mission de ne se dessaisir de ladite somme qu'à l'issue de la procédure pendante au fond devant la cour d'appel de POITIERS ;
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir à compter de la signification de la présente décision, la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE devra payer pendant TROIS MOIS à Madame Agnès X... une astreinte provisoire d'un montant de 20, 00 ¿ par jour de retard ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC
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