Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1989) que M. X... a été victime d'une maladie professionnelle dont l'origine professionnelle n'a été portée à la connaissance de l'employeur qu'après son licenciement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fonctionnement de l'entreprise ayant entraîné la maladie dont il est atteint, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'employeur peut être engagée non seulement en raison des fautes qu'il aurait pu commettre mais également en qualité de gardien de l'entreprise dont le fonctionnement est à l'origine de la maladie ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1384 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la législation sur les maladies professionnelles instituant une réparation automatique et forfaitaire en faveur de la victime, la responsabilité de l'employeur n'est encourue qu'en cas de faute inexcusable ou intentionnelle ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;