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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 89-45.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.215

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Net, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Fernando de X..., demeurant ... à Les Ulis (Essonnes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989) que M. De X..., engagé le 18 octobre 1976 par la société Net en qualité de chef de chantier, puis promu inspecteur de chantier le 20 septembre 1981, a été licencié pour faute grave le 5 février 1986 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à tous les moyens formulés devant elle en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait indispensable son licenciement immédiat en raison de sa situation de cadre, que les éléments constitutifs de la faute grave étaient caractérisés, que la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification des faits qu'elle avait elle même constatés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui manque de base légale au regard des articles 604 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a relevé que le salarié avait commis de simples négligences, a fait ressortir que les autres faits allégués n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les fait imputés au salarié n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Net, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz