Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-11.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.128
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP d'architecture Hubert-Gras, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. X... Rader, demeurant ...,
2 / de la société Nouvelles résidences de France, dont le siège est ...,
3 / de l'Association syndicale Libre de Gif-sur-Yvette, dont le siège est ..., pris en la personne de son président M. Philippe Gros, domicilié ...,
4 / de la société Legendre, dont le siège est ...,
5 / de la MAAF assurances (Mutuelle assurance artisanale de France), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Hubert-Gras, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile professionnelle d'architecture Hubert-Gras (la SCPA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nouvelles Résidences de France, l'association syndicale libre de Gif-sur-Yvette, la société Legendre et la compagnie d'assurances La Mutuelle assurance artisanale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'architecte était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, retenu qu'il devait s'assurer de la conformité de l'ouvrage de voiries et réseaux divers avec les permis de construire obtenus et au besoin faire des réserves auprès du maître de l'ouvrage quant aux non-conformités, et analysé pour chacun des désordres, la mission de l'ingénieur et les fautes commises, la cour d'appel, a, répondant aux conclusions, sans dénaturer la convention intervenue entre l'architecte et l'ingénieur, souverainement évalué la proportion de responsabilité incombant à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'architecture Hubert-Gras aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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