Cour d'appel, 20 août 2003. 00/1281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/1281
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 2003
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DU 20 Août 2003 ------------------------- P.L/M.F.B
Marcel X..., Lidwine Y... épouse X...
Z.../ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES Marc Z... RG N : 00/01281 - A Y...
Y... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Août deux mille trois, par Philippe LOUISET, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marcel X... Madame Lidwine Y... épouse X... représentés par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistés de Me NONNON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Juin 2000 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47, rue Alsace Lorraine BP 611 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jean-Claude PRIM, avocat Monsieur Marc Z... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Gérard Luc LARRAT, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mai 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE
Par deux actes n°s 184 et 185 reçus le 11 octobre 1996 par Maître Marc Z..., notaire, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) a consenti aux époux Thierry X... - Lucie S. deux prêts :
- un prêt de la somme de 220.000 F pour l'achat d'un fonds de commerce à Mirande, au taux de 6,5 % l'an, remboursable par échéances mensuelles pendant 7 ans,
- un prêt de la somme de 30.000 F pour l'achat de véhicule et
matériel, au taux de 3,45 % l'an, remboursable par échéances mensuelles pendant 7 ans.
Dans chacun de ces deux actes, les époux Marcel X..., parents de Thierry X..., se sont portés cautions solidaires et indivises.
Thierry X... ne respectant pas ses obligations de remboursement, la BPTP a informé les cautions de cette situation par lettres recommandées des 5 septembre 1997, 16 janvier, 21 février, 30 mars et 27 mai 1998.
Par jugement du 17 avril 1998, le Tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de Thierry X...
La BPTP a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 27 mai 1998 pour la somme de 509.686,23 F.
Par jugement du 19 juin 1998, le Tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de Lucia X..., l'épouse de Thierry X..., par extension de la procédure de ce dernier.
Selon commandement en saisie-immobilière du 11 janvier 1999, la BPTP a demandé aux époux Marcel X..., cautions, de payer la somme de 484.731,32 F, sauf mémoire.
Par acte d'huissier du 27 janvier 1999, les époux Marcel X... ont formé opposition audit commandement et fait assigner la BPTP devant le Tribunal de grande instance d'Auch afin de voir :
- juger que la BPTP n'est pas en droit d'exercer l'action hypothécaire,
- déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution des époux Marcel X..., motif pris du dol ou à tout le moins des fautes commises par la banque à leur égard, qui ont vicié leur consentement,
- dire que la banque n'a par rempli son obligation minimale et légale d'information,
- déclarer la banque en tout état de cause déchue du droit aux intérêts,
- déclarer les indemnités forfaitaires non opposables aux cautions,
- condamner en tout état de cause la Banque Populaire, au titre de sa responsabilité pour faute, au paiement des causes de la saisie et prononcer la compensation avec toutes sommes qui seraient laissées à charge des cautions.
Par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal de grande instance d'Auch :
- a rejeté les demandes de M. et Mme X...,
- a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions des articles 699 et 700 du NCPC,
- a dit que M. et Mme X... supporteront les dépens,
- a rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Les époux Marcel X... ont régulièrement relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 26 mars 2002, la BPTP a fait appeler en cause Maître Marc Z..., notaire, afin que celui-ci la garantisse, en tout état de cause, de toutes les conséquences de droit à même de découler des actes notariés, en principal, frais et intérêts. PRETENTIONS ET MOYENS
Les époux Marcel X... soutiennent pour l'essentiel que :
- les deux actes de prêt dont s'agit ne revêtent pas la signature de la BPTP, partie auxdits actes en sa qualité de prêteur,
- ce manque de signature entraîne la nullité absolue de ces deux actes,
- la procuration produite par la BPTP (annexée à l'un des actes de prêt) aux fins d'agir à son nom et de signer ledit acte ne vise aucunement le nom du mandataire ayant le pouvoir de représenter la BPTP,
- au surplus, le second acte notarié ne dispose d'aucune procuration, - la Cour prononcera la nullité de ladite procuration, par voie de conséquence l'irrégularité des actes dont s'agit,
- les actes visés sont irréguliers au sens de l'article 1317 du Code civil et, en l'absence de signature d'une des parties, ne peuvent être assimilés à un prêt sous seing privé,
- Lucie X... a bien qualité de co-emprunteur des prêts dont s'agit,
- la pièce n° 17 adverse (copie de prêt produite aux débats par la BPTP, référencée par elle n° 185) est incomplète en ce sens qu'il y manque la page une, pourtant essentielle puisque portant la qualité du rédacteur et l'identification des parties intervenant à l'acte, de sorte qu'elle doit être écartée comme irrecevable en l'état,
- en vertu desdits actes de prêt, le notaire instrumentaire a procédé en date du 20 novembre 1996 à l'inscription hypothécaire au profit de la BPTP sur leur immeuble sis à Mielan en leur qualité de cautions, en vertu des prêts dont s'agit,
- il résulte des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 francs et en particulier de l'article 60-1 (loi n° 94-126 du 11 février 1984) que la banque qui a l'intention de demander une sûreté personnelle doit la faire préalablement à l'accord du prêt sollicité,
- en l'espèce, la BPTP n'a pas procédé à cette formalité substantielle qui, à défaut, sanctionne de nullité le cautionnement consenti,
- la Cour dira nulles et de nullité absolue les inscriptions hypothèque portant les numéros 568 et 569, volume 1996 X... au profit de la BPTP, à l'encontre des époux Marcel X...,
- la production de nouvelles pièces par la BPTP ne peut que conforter leur crédulité et conforte davantage encore le bien-fondé de la plainte déposée par les co-emprunteurs à l'encontre de la BPTP par
les époux Thierry X...,
- la BPTP n'a pas produit sa créance à l'encontre de Lucia X..., codébitrice la créance des deux prêts dont s'agit,
- en conséquence, à défaut d'avoir produit ses créances et, conformément aux dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce, la créance est éteinte,
- si le codébiteur est lui-même placé en état de liquidation judiciaire et que le créancier a omis de déclarer sa créance dans cette procédure, la créance est éteinte par voie de conséquence,
- la Cour constatera l'extinction de la créance des prêts dont s'agit et dira que les époux Marcel X... ne sont redevables d'aucune somme à ce titre à la BPTP,
- la banque a été imprudente et a manqué à son devoir de conseil,
- manifestement, la BPTP ne pouvait ignorer la situation économique et financière de son client, vendeur du fonds,
- outre le préjudice moral qu'ils ont subi, qui peut déjà être évalué à 50.000 F, ils ont été amenés à dépenser une somme importante qui peut être arrêtée à celle de 340.584,43 F.
Ils demandent donc à la Cour :
- de dire recevable et bien fondé leur appel sur le jugement entrepris,
- de prendre acte de ce qu'il se réservent la faculté de mettre en cause la SOCAMA en sa qualité de caution des débiteurs principaux,
- vu les motifs exposés,
- vu les actes notariés exempts de la signature de la BPTP, partie à l'acte en sa qualité de prêteur,
- vu les dispositions des articles 1317 et suivants du Code civil,
- vu la jurisprudence citée en l'espèce,
- de dire et juger nuls et nul effet les actes notariés rédigés en date du 11 octobre 1996 par Maître Z..., notaire,
- vu les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
- vu le défaut d'identification du mandataire de la BPTP sur la procuration à effet de la représenter aux dits actes,
- vu l'absence dudit mandataire à la signature desdits actes,
- vu l'absence de la page 1 du prêt n° 185,
- vu les motifs exposés,
- de constater que la BPTP ne produit aucune pièce régulière aux débats à l'appui de ses prétentions,
- en conséquence,
- de débouter la BPTP de toutes ses demandes, fins et conclusions, - vu les dispositions de la loi du 24 janvier 1984, en particulier de l'article 60-1 issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1984,
- vu que la BPTP a failli à l'obligation qui lui incombe à ce sujet, - vu le document (loi 1984) produit par la BPTP incorrectement rempli et rédigé postérieurement à l'octroi des prêts,
- vu la prise d'hypothèques en date du 26 novembre 1996 prise antérieurement à la prétendue acceptation du 4 décembre 1996,
- vu les motifs exposés,
- de constater que la BPTP a obtenu par fraude la garantie dont s'agit,
- de constater que la prise d'hypothèque est irrégulière,
- en conséquence,
- de dire et juger nulle et nulle d'effet la garantie d'hypothèques obtenue par fraude en violation de la loi susvisée,
- de dire et juger irrégulière l'inscription d'hypothèques portant
les numéros 568 et 569, volume 1996 X... au profit de la BPTP,
- de dire nulle et de nul effet ladite inscription et d'ordonner la mainlevée immédiate sous astreinte de la somme de 500 francs par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
- vu les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 modifié par loi du 10 juin 1994, en particulier les articles L. 621-46 et L. 621- 43,
- vu la jurisprudence abondamment citée,
- vu les motifs exposés,
- de constater que la BPTP n'a pas produit sa créance à l'encontre de la codébitrice, Madame Lucia X..., en état de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d'Auch en date du 19 juin 1998,
- en conséquence,
- de dire et juger éteinte la créance de la BPTP opposée aux cautions,
- en conséquence,
- de dire et juger que les époux X... sont libérés de toute caution envers la BPTP,
- vu les bilans et comptes de résultat de l'expropriétaire,
- vu le constat, "incontournable" sic, des résultats négatifs de l'ex-propriétaire,
- vu la très prévisible faillite des emprunteurs par l'octroi des prêts,
- vu l'imprudence et la légèreté manifestes de la BPTP dans l'octroi de ses prêts,
- vu les dispositions de la loi du 24 mars 1984,
- vu la jurisprudence évoquée,
- vu les motifs exposés,
- de constater que la BPTP a fait preuve d'une faute grave par son
manque de prudence et de conseil, qu'elle a vicié sciemment la décision des emprunteurs, et qu'elle a manifestement trompé la confiance des époux Marcel X..., cautions,
- en conséquence,
- de condamner la BPTP à la somme de 50.000 F au titre du dommage moral subi par eux,
- de condamner la BPTP à la somme de 340.584,43 francs au titre de dommages et intérêts en réparation des sommes perdues par eux dans cette affaire,
- en tout état de cause,
- de condamner la BPTP à la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC eu égard aux trois procédures engagées,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. *
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*
En réplique, la BPTP fait en particulier valoir que :
- Maître Z... reconnaît au moins implicitement qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de la BPTP,
- elle prend acte de cette position et s'en remet, en conséquence, à la décision de la Cour sur le moyen tiré de la nullité absolue des actes de caution,
- l'appel en cause de Maître Z... devant la Cour est parfaitement recevable au regard des textes qu'il invoque,
- par jugement définitif du 13 octobre 2000, le Tribunal de commerce d'Auch a débouté Maître L., ès qualités de liquidateur, de l'intégralité de ses demandes et jugé notamment qu'aucune faute de la BPTP n'était rapportée,
- les époux Marcel X... sont irrecevables à simplement alléguer un prétendu dol ou une prétendue faute de la BPTP, lesquels constituent en droit une exception purement personnelle au débiteur principal, Thierry X..., non partie à la procédure et alors de surcroît qu'il a été définitivement jugé l'absence de faute commise par la BPTP à l'encontre des époux Thierry X...,
- les griefs allégués sont infondés, la BPTP n'ayant commis aucune faute,
- les époux Thierry X... ont commis des erreurs dans l'exploitation de leur fonds de commerce,
- la BPTP a parfaitement respecté les dispositions de l'article 60-1 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1984,
- elle n'a commis aucune faute ni causé aucun préjudice aux époux X... en prenant des mesures conservatoires afin de garantir ses droits, conformément à l'hypothèque conventionnelle à laquelle les époux X... avaient consenti.
La banque prie ainsi la Cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle réfute expressément tout ce qu'elle n'a pas approuvé aux termes de ses écritures,
- vu les dispositions des articles 1317, 1382 et suivants du Code
civil et 555 du NCPC,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur le moyen tiré de la nullité des prêts reçus par Maître Z...,
- de dire et juger qu'elle est recevable et fondée à appeler dans la cause Maître Z...,
- dans l'hypothèse où ce moyen serait accueilli, de dire et juger que Maître Z... a engagé sa responsabilité à son égard,
- dans cette hypothèse, de condamner Maître Z... à lui payer les sommes objet du commandement de payer du 11 janvier 1999, soit la somme de 73.896,81 euros (484.731,32 francs augmentée des intérêts aux taux contractuels échus depuis le 3 mars 1998 pour chaque prêt,
- vu les dispositions des articles 2036 et 2037 du Code civil et le jugement définitif rendu le 13 octobre 2000 par le Tribunal de commerce d'Auch,
- de dire les demandes des époux Marcel X... irrecevables, ceux-ci ne pouvant invoquer des exceptions personnelles au débiteur principal,
- vu les dispositions des articles 1147, 1382, 1319 et suivants du Code civil, 60-1 de la loi du 24 janvier 1984, subsidiairement et en toute hypothèse :
- de dire que la BPTP n'a commis aucune faute dans l'octroi des prêts,
- de constater que les époux Marcel X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une quelconque faute qui aurait été commise par elle dans l'octroi des prêts,
- de constater que la BPTP a satisfait aux dispositions de l'article 60 - 1 de la loi du 24 janvier 1984,
- en toute hypothèse, de dire les demandes des époux Marcel X... infondées et injustifiées, et de les en débouter intégralement,
- sauf l'hypothèse de nullité absolue des actes reçus par Maître Z..., d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur ses
derniers errements,
- de condamner tout succombant au paiement in solidum de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- de condamner tout succombant au paiement in solidum des entiers dépens.
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Marc Z..., notaire, expose pour l'essentiel que :
- il a été attrait à la présente procédure pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'il se trouve privé du principe du double degré de juridiction,
- si l'article 555 du NCPC édicte que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en intervention forcée devant la Cour, encore faut-il que l'évolution du litige implique leur mise en cause,
- à cet égard, il est de principe que l'évolution du litige qui permet effectivement cette mise en cause exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci,
- tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors que le moyen soutenu par les époux Marcel X... répare à l'évidence un oubli et que l'absence de signature des actes authentiques litigieux par l'une des parties ne peut être considérée comme la survenance d'un fait inconnu,
- par voie de suite et de conséquence, son intervention forcée en cause d'appel sera dite et jugé irrecevable de sorte que la BPTP ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre du notaire,
- subsidiairement, en l'espèce, il est effectivement établi que les deux actes authentiques reçus le 11 octobre 2002 par le clerc de notaire de l'office notarial, dûment habilité par lui (Maître Z...) à donner lecture des dits actes et à recueillir la signature des parties en présence, n'ont pas été signés par le mandataire de la BPTP,
- en application des dispositions de l'article 1317 du Code civil, force par conséquent est d'admettre que la nullité des dits actes est effectivement encourue puisque le défaut de signature par l'une des parties constitue un vice de forme infectant l'acte notarié de nullité absolue,
- ce n'est pas pour autant, contrairement à ce que peut dire la BPTP, que sa responsabilité civile professionnelle doit être considérée comme engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil,
- si la faute du notaire n'est pas contestable, il reste qu'il appartient à la banque de démontrer que le défaut de signature lui a occasionné un préjudice né, actuel et certain,
- or, tel n'est manifestement pas le cas,
- en effet, il apparaît que même si les deux actes authentiques en date du 11 octobre 1996 avaient été signés par la BPTP ou son mandataire, les époux Marcel X... auraient pu poursuivre la nullité des
engagements de caution,
- même si du fait même de la nullité des actes authentiques litigieux les inscriptions hypothécaires sont nulles application de l'article 2127 du Code civil, il n'en demeure pas moins que les époux Marcel X... demeurent valablement tenus en qualité de cautions,
- par voie de suite et de conséquence, la BPTP ne pourra justifier de l'existence d'un préjudice en relation de cause à effet avec la faute imputable à Maître Z... qu'en apportant la démonstration qu'elle n'a pas été ou ne sera pas en mesure de recouvrer l'intégralité de ses créances à l'encontre des époux Marcel X... par tous moyens d'exécution à sa disposition,
- en outre, force de constater que la BPTP n'a par ailleurs jamais justifié avoir fait jouer l'engagement de caution souscrit par la SOCAMA au titre des prêts litigieux de sorte qu'en état, le préjudice allégué est parfaitement justifié,
- enfin, il aurait également appartenu à la BPTP de justifier que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Thierry X... elle ne pourra pas être désintéressée du montant de sa créance.
Il sollicite donc la Cour :
- vu les articles 555 du NCPC, 1382 du Code civil,
- de dire et juger irrecevable l'appel en cause délivré pour la première fois en cause d'appel à Maître Z... et débouter en conséquence la BPTP de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de dire et juger qu'il ne peut exister aucun lien de causalité directe entre la faute imputable à Maître Z... et le préjudice dont il est demandé réparation,
- de dire et juger en tant que de besoin que la BPTP ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice né, actuel et certain,
- de débouter en conséquence de ce chef la BPTP de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Maître Z...,
- de condamner la BPTP au paiement d'une somme de 2100 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
DECISION
1°) sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du NCPC
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 555 du NCPC que peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause; Attendu qu'en l'espèce, les appelants ont reconventionnellement sollicité devant la Cour de voir prononcer la nullité des actes notariés pour défaut de signature de la BPTP ;
Qu'il s'ensuit que cette dernière était en droit d'appeler en cause d'appel le notaire mis en cause afin de voir reconnaître sa responsabilité et de solliciter sa condamnation ; Qu'en effet, l'évolution du litige implique un changement de situation des parties et une transformation des données du procès résultant de la révélation d'un fait ancien (comme en l'espèce) ou de l'apparition d'un fait nouveau, susceptibles de donner du litige une vision différente et déterminante pour la solution du procès ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter Maître Z... de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable son appel en cause délivré pour la première fois en cause d'appel;
2°) sur la nullité des deux actes notariés Attendu que Maître Z... a lui-même reconnu dans ses écritures que les deux actes authentiques de prêt reçus le 11 octobre 1996 n'ont pas été signés par la BPTP ou son mandataire ; Attendu que le défaut de signature d'un acte authentique par l'une des parties constitue un vice de forme infectant ledit acte de nullité absolue ;
Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité des actes notariés rédigés en date du 11 octobre 1996 par Maître Z..., notaire ;
3°) sur les conséquences de la nullité en ce qui concerne les cautionnements et
la validité des prises d'hypothèque
Attendu que, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
Que, dès lors, les cautionnements en considération duquel les prêts ont été consentis subsistent tant que cette obligation valable de restituer n'est pas éteinte ;
Attendu certes que les appelants contestent la validité de leurs cautionnements ;
Qu'ils arguent de ce que :
- la banque n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 60 - 1 de la loi du 24 janvier 1984,
- la créance de la BPTP, qui n'a pas produit sa créance à l'encontre de Lucia X..., est éteinte sur le fondement de l'article L 621-46 du Code de commerce,
- la banque a commis des fautes par son imprudence et son manquement à son devoir de conseil, en particulier en acceptant le dossier de crédit à leurs enfants par manque de conseil, au regard des BIC du fonds de commerce déclarés en 1994, 1995 et 1996, et de l'activité largement déficitaire du vendeur, virtuellement en état de cessation de paiement, en ne prenant aucune garantie sur le fonds de commerce, préférant un maximum de sécurité par la prise d'hypothèque sur leurs biens, et en faisant une confusion entre l'immixtion dans les affaires et son devoir de conseil ;
Mais attendu que la BPTP a produit le document établi et signé des parties pour l'application des dispositions de l'article 60 - 1 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Qu'en tout état de cause, lesdites dispositions prévoient à titre de seule sanction de la banque ayant méconnu ses dispositions une déchéance des garanties dans les relations de la banque avec l'entrepreneur individuel, de sorte qu'aucune sanction ne peut exister dans les relations de la banque avec un tiers caution ;
Attendu que, par jugement définitif du 13 octobre 2000, le Tribunal de commerce d'Auch a débouté Maître S., ès qualités de liquidateur, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des époux A..., (vendeurs du fonds), de dame B... et de la BPTP et jugé notamment qu'aucune faute de la BPTP n'était rapportée à l'encontre des époux Thierry X... ;
Qu'au demeurant, les cautions ne peuvent soulever des exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs principaux, non parties à la procédure ;
Attendu enfin que la BPTP a été admise au titre des prêts dont s'agit au passif de Thierry et Lucia X... suivant certificats de créance en date du 19 octobre 1998, de sorte qu'il n'y a pas extinction de la créance des prêts ;
Attendu qu'il s'ensuit que, contrairement à leurs affirmations, les époux Marcel X... ne sont pas libérés de toute caution envers la BPTP ; Attendu que Maître Z..., en vertu des deux actes de prêt susvisés, a procédé, en date du 20 novembre 1996, à l'inscription hypothécaire au profit de la BPTP sur l'immeuble des époux Marcel X... sis à Mielan, en leur qualité de cautions, en vertu des deux actes de prêt dont s'agit, sous les numéros 568 et 569, volume 1996 X..., pour sûreté des sommes prêtées ;
Que ces garanties subsistent tant que l'obligation de restituer inhérente aux contrats de prêt susvisés n'est pas éteinte, comme en l'espèce ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont libérés de toute caution envers la BPTP, à voir dire nulles et de nul effet lesdites inscriptions et à voir ordonner leur mainlevée immédiate sous astreinte;
Qu'en conséquence, la Cour ordonnera la poursuite de la procédure de saisie-immobilière sur ses derniers errements ;
4°) sur la demande de condamnation de la BPTP formée par les appelants
Attendu que, reconventionnellement, les époux Marcel X... sollicitent la condamnation de la banque au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en arguant d'un préjudice moral et financier ;
Mais attendu que les époux Marcel X... ne démontrent pas que la BPTP, laquelle n'est pas à l'origine de la nullité des actes de prêt, ait commis à leur égard la moindre faute leur ayant causé un dommage moral et financier, alors qu'aucune faute de la banque n'a été retenue à l'égard de leur fils et belle-fille, coemprunteurs, et qu'elle pouvait prendre des mesures conservatoires conformément à l'hypothèque conventionnelle à laquelle ils avaient consenti afin de garantir ses droits ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à leur profit ;
5°) sur la demande de condamnation du notaire formée par la BPTP
Attendu que, le cautionnement en considération duquel les prêts ont été consentis et les garanties hypothécaires subsistant pour les motifs susexposés, la BPTP paraît en mesure, en l'état et compte tenu de la valeur de l'immeuble hypothéqué, de recouvrer ses créances auprès des époux Marcel X..., cautions ;
Qu'il y a donc lieu de débouter, en l'état, la BPTP de sa demande de
condamnation de Maître Z... à lui payer les sommes objet du commandement de payer du 11 janvier 1999 ;
6°) sur les frais irrépétibles
Attendu qu'en raison de la succombance des époux Marcel X..., il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPTP la totalité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 2.250 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC
Que, par contre, à l'origine de l'annulation des actes authentiques, Maître Z... sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
3°) sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Accueille partiellement les époux Marcel X... en leur appel, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- dit que M. et Mme X... supporteront les dépens, Mais le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute Marc Z... de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable son appel en cause délivré pour la première fois en cause d'appel,
Prononce la nullité des deux actes de prêt notariés rédigés en date du 11 octobre 1996 par Maître Z..., notaire,
Déboute les époux Marcel X... de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils sont libérés de toute caution envers la BPTP, à voir dire nulles et de nul effet les inscriptions hypothécaires prises par cette dernière et à voir ordonner leur mainlevée immédiate sous astreinte,
Ordonne la poursuite de la procédure de saisie-immobilière sur ses
derniers errements, Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux Marcel X... à payer à la BPTP la somme de 2.250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Condamne les époux Marcel X... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. et E. VIMONT, et la SCP TANDONNET, avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Philippe LOUISET, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.
LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par P. LOUISET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché. D. SALEY
P. LOUISET
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