Cour de cassation, 26 mai 1987. 86-93.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.959
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. M., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 juin 1986, qui, dans la procédure suivie contre F. B., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un automobiliste, M. F., à ne réparer que les 3/4 des dommages subis par la victime L., passager transporté ;
aux motifs que par jugement définitif du 14 mai 1982, M. L. a été déclaré responsable pour 1/4 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et que l'article 47 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 s'oppose à toute remise en cause de cette décision, et que l'indemnisation de M. L. ne peut réparer son dommage que dans la limite de responsabilité mise à la charge de l'auteur de l'accident ;
alors que, selon l'article 47, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi, même aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que si l'alinéa 2 du même article précise que les transactions et décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause, cette disposition ne vise que les transactions et décisions contenant des dispositions définitives tant sur la responsabilité que sur l'indemnisation des dommages ;
et qu'en l'espèce, en refusant à la victime M. L., l'indemnisation intégrale de son préjudice au prétexte d'une décision antérieure passée en force de chose jugée qui ne s'était prononcée, en réalité, que sur la responsabilité de l'accident, la Cour a violé tout à la fois les articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 octobre 1981, L. a été victime d'un accident alors qu'il était transporté dans l'automobile conduite par F. ; que ce dernier, poursuivi pour blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a été condamné de ces chefs et déclaré responsable des dommages causés à L., partie civile, mais à raison des trois-quarts seulement, la victime ayant elle-même engagé sa responsabilité en prenant place dans un véhicule dont elle savait que le conducteur était sous l'empire de la boisson ; que le tribunal a, en outre, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice corporel du blessé ; que ce jugement qui porte la date du 10 juillet 1982, n'a pas été frappé d'appel ;
Attendu qu'après exécution de nouvelles mesures avant-dire droit et dépôt des rapports d'expertises, L. a évalué son dommage à une certaine somme et réclamé à F. les trois-quarts de cette somme par application du partage de responsabilité précédemment décidé ; que le tribunal a partiellement accueilli sa demande par un jugement en date du 19 février 1985, dont la partie civile a relevé appel ;
Que, devant la juridiction du second degré, L. a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, entre-temps publiée et demandé que F. fût condamné à réparer son entier préjudice, en faisant valoir que, selon le texte précité, application aux instances en cours, les victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur devaient être indemnisées de leurs dommages corporels sans que leur propre faute, autre qu'inexcusable et exclusive, puisse leur être opposée ;
Attendu que la Cour d'appel a rejeté cette prétention au motif qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause et qu'en l'espèce, il avait été jugé définitivement que F. ne devait réparer que les trois-quarts du dommage subi par L. du fait de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la décision mettant à la charge de F. une obligation de réparation limitée aux trois-quarts du préjudice de la victime avait un caractère définitif et force de chose jugée, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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