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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.013

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2019

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CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Recours n° Z 19-60.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme A... B..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme B... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langue roumaine ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine des spécialités revendiquées ; Attendu que Mme B... fait valoir, d'abord, qu'en sa qualité d'assistante sociale au sein d'un conseil départemental, elle est très sollicitée par ses collègues dans le cadre des évaluations sociales concernant de plus en plus de personnes parlant roumain, qu'ensuite, les experts judiciaires requis par son employeur ne sont jamais disponibles et qu'enfin, elle-même a été sollicitée à plusieurs reprises par les services de police ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz