Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-19.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.797
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sablière de Cernay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Carrières Couroux, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M)M. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sablière de Cernay, de la SCP Gatineau, avocat de la société Carrières Couroux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées de l'arrêt sur la composition de la cour d'appel que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 1998), que par acte notarié du 3 mai 1994, la société Sablière de Cernay a concédé à la société Carrières Couroux le droit d'extraire des matériaux du sol de diverses parcelles, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation administrative d'exploiter pour le compte du preneur et moyennant une redevance globale dont le versement était reparti sur trois ans, étant stipulé que le premier versement interviendrait dès la levée de la condition suspensive et au plus tôt le 4 juillet 1994 ; que des difficultés s'étant fait jour entre les parties, la société Carrières Couroux a assigné son cocontractant pour obtenir l'"homologation" d'un projet d'avenant au contrat de fortage constatant la réalisation de la condition suspensive, l'autorisation de prendre possession des terrains, la désignation d'un expert et l'allocation de dommages-intérêts ; que la société Sablière de Cernay a formé une demande reconventionnelle en annulation, subsidiairement en résolution, du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sablière de Cernay fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré et de rappeler que le premier juge a sursis à statuer sur ses demandes en résolution du contrat et en dommages-intérêts, ainsi que sur les demandes de la société Carrières Couroux tendant à la prise de possession des terrains concédés, à la désignation d'un expert et à l'allocation de dommages-interêts provisionnels, alors, selon le moyen,
1 ) que saisie de l'appel d'un jugement décidant de tarder à statuer sur la demande principale en exécution d'un contrat et l'un des deux chefs de la demande reconventionnelle entraînant son rejet, - l'autre de ces chefs étant déclaré infondé -, la juridiction du second degré devant qui les parties avaient repris l'intégralité de leurs demandes et moyens de première instance, ne pouvait d'office limiter sa saisine au chef de la demande reconventionnelle déclaré non fondé, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette question ; ce dont il résulte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que saisie de l'appel d'un jugement décidant de tarder à statuer sur la demande principale en exécution d'un contrat et l'un des chefs de la demande reconventionnelle entraînant son rejet, - l'autre étant déclaré infondé -, la juridiction du second degré devant qui les parties avaient repris l'intégralité de leurs demandes et moyens de première instance, ne pouvait limiter sa saisine au chef de la demande déclaré non fondé, sans s'assurer que les premiers juges n'avaient pas outrepassé leurs pouvoirs en décidant de tarder à statuer aux seuls motifs qu'"il appartiendra à la (partie défenderesse et reconventionnellement demanderesse), si elle le juge utile, de faire connaître si sa demande de résolution est également fondée sur le retard dans le paiement de la première échéance de la redevance" ; que "compte tenu des enjeux de cette affaire, il est également proposé aux parties de tenter de les concilier sous les bons offices d'un juge consulaire, membre du tribunal de céans" et qu'ainsi, "les avocats respectifs (des parties) voudront bien faire connaître leur position sur ce point pour la prochaine audience du juge de la mise en état" ; ce en quoi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en toute hypothèse, est indivisible par son objet au sens de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le litige qui, comme en l'espèce, donne lieu à des demandes croisées dont le fondement unique est un contrat sur l'économie et les dispositions duquel les parties s'opposent et tirent des conséquences de droit différentes ; la dévolution du litige s'opérant alors pour le tout au juge d'appel ainsi qu'en dispose le texte susvisé, et contrairement à ce qui a été jugé par l'arrêt attaqué en violation de ce même texte ;
Mais attendu, d'une part, que la société Sablière de Cernay ayant fait valoir dans ses conclusions que l'"homologation" du contrat de fortage du 3 mai 1994 et de son avenant du 23 janvier 1995 ne pouvait aboutir, dès lors que le premier juge n'avait pas vidé l'intégralité de sa saisine, dans la mesure où elle-même avait conclu subsidiairement à la résolution judiciaire du contrat, au motif que la partie adverse n'avait pas réglé dans le délai imparti la première échéance de la redevance et que cette cause était toujours pendante devant le Tribunal, le moyen tiré de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel était dans le débat et n'a donc pas été relevé d'office ;
Attendu, d'autre part, que l'appel de la société Sablière de Cernay ne tendant pas à l'annulation du jugement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que la demande principale en exécution du contrat et la demande reconventionnelle en résolution, ayant donné lieu, l'une et l'autre, à sursis à statuer, l'article 562, alinéa 2, de nouveau Code de procédure civile ne trouvait pas à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sans être tenue de répondre à l'allégation de faits dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, que l'exigibilité du premier acompte de la redevance, au plus tôt le 4 juillet 1994, était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive et qu'il n'était pas démontré que la date de paiement de cet acompte avait constitué une condition déterminante du consentement de la société Sablière de Cernay ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sablière de Cernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sablière de Cernay à payer à la société Carrières Couroux la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard