Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-22.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.636
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Max Y..., demeurant ...,
2 / de M. Yves Y...,
3 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
4 / de Mme veuve Raymond X..., demeurant ...,
5 / de la commune de Coudoux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 13111 Coudoux,
6 / de Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'huissier de justice avait seulement repéré la présence du compteur d'eau près du canal et mentionné un unique point de repère de la canalisation, a souverainement retenu que ces signes ne suffisaient pas à caractériser l'apparence de l'implantation d'une canalisation et en a justement déduit que M. A... ne pouvait se prévaloir d'une servitude acquise par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Y... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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