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Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00377 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 mars 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 1377
S. C. I SAINT PIERRE
Z...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTES :
S. C. I SAINT PIERRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lieu dit Ziglione
Route de Palombaggia
20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Madame Viviane Rosine Jeanne Z... épouse A...
née le 22 Février 1950 à FORT DE L'EAU (ALGERIE)
...
20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Avenue Napoléon III
B. P 308
20193 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre,
et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration remise au greffe le 14 mai 2010, la SCI SAINT-PIERRE et Madame Viviane Z... épouse A... (Madame A...) ont relevé appel du jugement contradictoire en date du 8 mars 2010 du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, saisi par une assignation délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (la banque) le 8 décembre 2006, a :
- écarté des débats les conclusions déposées le 8 décembre 2009 par la banque et le 5 janvier 2010 par la SCI SAINT-PIERRE et Madame A...,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état formée par la SCI SAINT-PIERRE et Madame A...,
- condamné la SCI SAINT-PIERRE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la banque la somme de 142. 478, 15 euros due au titre du prêt court terme no 73001585941 souscrit le 12 mai 2004 ;
- condamné solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame A... à payer à la banque la somme de 219. 291, 21 euros en vertu de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005,
- condamné solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame A... à payer à la banque la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame A... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mai 2011, les appelantes demandent à la cour de :
Sur les prêts,
- réformer le jugement entrepris,
- constater l'irrégularité des deux prêts de 165. 000 euros et 100. 000 euros,
- ordonner le remplacement du taux du prêt par le taux légal et rejeter la demande en paiement du Crédit Agricole,
- subsidiairement, sur le prêt de 165. 000 euros, ordonner la production du décompte de la créance du Crédit Agricole de 142. 478, 15 euros,
Sur le cautionnement,
- constater l'irrégularité du cautionnement de Madame A... et la mettre hors de cause,
- condamner la banque à verser à Madame A... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2011, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de condamner les débitrices à payer à la banque les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement et refusé d'ordonner la distraction des dépens de l'instance,
En conséquence,
- condamner la SCI SAINT-PIERRE à payer à la banque, au titre du prêt court terme relais, la somme de 142. 478, 15 euros outre un intérêt de retard au taux annuel de 10, 146 % à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame A... à payer à la banque, au titre du découvert en compte, la somme de 219. 291, 21 euros outre un intérêt de retard au taux contractuel variable à compter du 27 octobre 2006 et jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger irrecevables Madame A... et la SCI SAINT-PIERRE dans leur demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts du prêt court terme relais et de nullité du cautionnement en raison de la prescription,
- en tout état de cause débouter Madame A... et la SCI SAINT-PIERRE de leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ainsi que de leur demande de nullité du cautionnement, ainsi que de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame A... au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 20 octobre 2011.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne répondra qu'aux moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions déposées 2 mai 2001 par les appelantes et le 9 mars 2011 par l'intimée.
Au soutien de son appel, la SCI SAINT-PIERRE prétend, sur le prêt no 73001585941de 165 000 euros consenti le 12 mai 2004, que le taux du prêt doit être remplacé par le taux légal, en application des dispositions de l'article 1907 du code civil, car à l'entendre le taux effectif global (TEG) indiqué dans le contrat est erroné du fait de la non intégration du taux de période qui n'est même pas mentionné dans l'acte ; que par suite, il ne peut être fait droit à la demande de la banque tenue de recalculer sa créance avec le taux légal ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action en contestation du taux effectif global a bien été exercée dans le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil puisqu'elle est exprimée dans des conclusions déposées le 28 avril 2009, soit à une date où la prescription n'était pas acquise ; que c'est à tort que le premier juge a pris en considération, pour apprécier cette prescription, les seules conclusions déposées le 22 octobre 2009.
En cas de mention d'un TEG erroné, la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la révélation par l'emprunteur d'une telle erreur.
Pour constater cette prescription, le premier juge s'est justement fondé, pour apprécier le point de départ du délai, sur la date de signature du prêt le 12 mai 2004 puis a considéré que la nullité n'avait été soulevée que par des conclusions déposées le 22 octobre 2009 alors que la prescription était déjà acquise. Ce faisant, le premier juge a omis de prendre en compte les conclusions déposées le 28 avril 2009 dans lesquelles la SCI SAINT-PIERRE et Madame A... demandent au tribunal, non pas de surseoir à statuer comme le soutient l'intimée, mais de constater l'irrégularité du taux du prêt de 165. 000 euros aux motifs, développés dans les mêmes conclusions, de la non intégration du taux de période dans la détermination du taux effectif global. Ces conclusions, régulièrement signées par l'avocat qui représentait les parties, contrairement aux dires de l'intimé, et notifiées à l'avocat représentant la banque comme en font foi les signatures et tampons qui y sont apposés, ont régulièrement interrompu la prescription quinquennale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté, mais uniquement dans ses motifs, que l'action en nullité était éteinte et de statuer sur la contestation de la régularité du TEG du prêt élevée par l'emprunteuse.
Il est constant, au vu des énonciations du contrat de prêt, que, comme le soutient la SCI SAINT-PIERRE, si cet acte indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas en revanche le taux de période.
Toutefois, si l'absence du taux de période apparaît minime, elle n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur qui était parfaitement informé du coût de la garantie. C'est à bon droit, qu'en se fondant sur ce moyen, la banque fait observer, justificatifs à l'appui, qu'en l'occurrence le taux de période était égal à un quart du TEG indiqué de 7, 07536 % et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux. Il convient de relever en outre que, comme le soutient également l'intimée, l'emprunteuse a remboursé les intérêts pendant plusieurs années en étant en mesure de vérifier le montant des intérêts prélevés et d'élever toute contestation et que c'est seulement par conclusions du 28 avril 2009 qu'elle a soulevé la nullité de la stipulation d'intérêt.
Il convient dès lors de débouter la SCI SAINT-PIERRE de sa prétention tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu.
Il est constant, au regard des dernières conclusions échangées par les parties et des pièces produites, que l'appelante, qui concentre ses moyens sur la contestation du taux effectif global, ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt et ne fait aucune observation sur la déchéance du terme au demeurant prononcée par la banque dans des conditions de fond et de forme régulières comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents et non critiqués. En outre, la banque a produit un décompte précis et justifié de sa créance dont l'appelante ne conteste que le poste afférent aux intérêts dans un moyen qui vient d'être rejeté. Sa demande subsidiaire tendant à obtenir de la banque un nouveau décompte de sa créance intégrant l'intérêt au taux légal n'a dès lors plus d'objet.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal fixant, au titre du prêt considéré, le montant global de la créance à la somme de 142. 478, 15 euros.
Les intérêt conventionnels sont dus même après échéance de la dette en capital jusqu'à complet paiement et réparent ainsi le retard dans l'exécution, sans possibilité de cumul avec les intérêts légaux moratoires. En l'absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux légal au taux conventionnel, ce dernier taux s'applique, jusqu'à complet paiement, au solde du prêt restant dû. La demande de la banque aux fins de voir assortir la somme allouée de l'intérêt de retard au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2006, date de la mise en demeure adressée à la SCI SAINT-PIERRE, est en conséquence fondée et il convient d'y faire droit. Le jugement déféré sera en conséquence complété sur ce point.
Sur le découvert de 100 000 euros consenti le 7 juillet 2005 avec la caution de Madame A..., les appelantes prétendent, dans un premier moyen, que le taux effectif global n'étant pas mentionné dans le contrat, seul le taux légal est applicable ; que là encore la banque est en conséquence tenue de recalculer sa créance, la somme qu'elle réclame ne pouvant lui être allouée en ce qu'elle intègre le taux contractuel inapplicable.
Mais c'est à bon droit que la banque oppose à ce moyen nouveau l'acquisition de la prescription quinquennale dès lors que celle-ci, qui a commencé de courir le 7 juillet 2005, n'a pas été interrompue par les conclusions susvisées du 28 avril 2009 contrairement à ce que soutiennent les appelantes. En effet la contestation élevée dans ces conclusions ne concernait que le taux du prêt de 165. 000 euros et la contestation relative au taux du découvert n'a été formulée pour la première fois que dans l'instance d'appel par des conclusions déposées le 27 août 2010, soit à une date où la prescription était acquise.
Dans un second moyen, déjà développé devant premier juge, l'appelante fait valoir que le taux conventionnel n'est pas mentionné dans l'acte d'autorisation de découvert et qu'il convient dès lors d'appliquer le taux légal.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI SAINT-PIERRE connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la substitution du taux conventionnel au taux légal.
Enfin, en toute hypothèse, la contestation élevée sur le TEG ne saurait exonérer la SCI SAINT PIERRE de rembourser le montant en principal de la créance de la banque de sorte que sa prétention de voir rejeter, dans sa totalité, la demande en paiement de celle-ci n'est pas fondée.
Il convient au contraire de constater, comme l'a fait le premier juge dans une motivation pertinente et non critiquée, que l'obligation de remboursement n'a pas été honorée malgré la mise en demeure régulièrement notifiée le 26 octobre 2006 à l'emprunteur principal et à sa caution, Madame A....
Madame A... conteste la régularité de l'engagement de caution qu'elle a signé le 7 juillet 2005 motifs pris de l'irrégularité de la mention manuscrite au regard des prescriptions légales.
L'action en nullité du cautionnement pour inobservation des conditions de forme dont se prévaut l'appelante est soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil. L'examen des conclusions déposées par Madame A... en première instance démontre que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce moyen n'avait pas été invoqué devant les premiers juges. Il s'agit donc d'un moyen nouveau devant la cour dont la première expression figure dans les conclusions déposées par l'appelante le 27 août 2010 soit à une date où la prescription, qui a commencé de courir le 7 juillet 2005, était acquise.
Le fin de non-recevoir opposée de ce chef par l'intimée est en conséquence fondée et il y sera fait droit.
Le cautionnement de Madame A... n'étant pas contestée par d'autres moyens, il convient, par adoption des motifs non critiqués des premiers juges, de la condamner solidairement avec l'emprunteuse principale à rembourser à la banque la somme due au titre de ce découvert. Au vu des justificatifs produits et non contestées autrement qu'à travers la question du taux d'intérêt déjà tranchée, la créance de la banque s'établit à la somme de 219. 291, 21 euros.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal portant condamnation solidaire des appelantes au paiement de ladite somme qu'il y a lieu, conformément aux motifs ci-dessus exposés à propos du prêt no 73001585941, d'assortir de l'intérêt au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2006, date de la mise en demeure régulièrement notifiée à l'emprunteuse principale et à sa caution. Le jugement déféré sera également complété sur ce point conformément à la demande de l'intimée.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles procèdent d'une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et doivent dès lors être confirmées.
C'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier juge a " dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 ".
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'appel et en outre au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la SCI SAINT-PIERRE et Madame Viviane Z... épouse A... mal fondées dans leur appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la SCI SAINT-PIERRE recevable son action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt no 73001585941,
La déboute de sa demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel,
Déclare prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'autorisation de découvert exercée par la SCI SAINT-PIERRE et par Madame Viviane Z... épouse A...,
Constate que l'action en nullité du cautionnement exercée par Madame Viviane Z... épouse A... est prescrite,
Dit que les sommes allouées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse en remboursement du prêt no 73001585941 souscrit le 12 mai 2004 et de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005 produiront intérêt aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006,
Condamne solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame Viviane Z... épouse A... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SCI SAINT-PIERRE et Madame Viviane Z... épouse A... aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP JOBIN-JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT