Cour de cassation, 21 juillet 1987. 84-15.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.987
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 mai 1978, la société Transports Glenat et fils déclarait acheter " à ses risques et périls, après examen et essai de tous les organes, sans garantie de vice apparent ou caché s'il en existe et sans aucun recours contre les vendeurs " un autocar à la société Mercedes Benz France qui l'avait elle-même racheté à M. X... ; que, le 28 juin 1978, ce véhicule était accidenté ; que l'expertise ordonnée a mis en évidence la défaillance du système de freinage résultant d'une anomalie dans la commande du compresseur fournissant l'air comprimé, anomalie masquée par la mise en place d'une cale en bois, considérée par l'expert comme un palliatif précaire et aléatoire ; que, prétendant que les vices ainsi décelés constituaient des vices cachés, la société Glenat et fils a assigné en réparation du préjudice subi la société Mercedes Benz France, laquelle a appelé en garantie M. X... ; que, retenant l'existence de vices cachés et écartant le jeu de la clause limitative de responsabilité opposée par la société Mercedes Benz France, la cour d'appel a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la société Glenat et fils et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents ;
Attendu que la société Mercedes Benz France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du second degré, qui se sont bornés à déclarer qu'aucune faute n'était à reprocher au conducteur, ont statué par une simple affirmation ; alors, d'autre part, qu'en sa qualité de transporteur et donc de chauffeur professionnel, disposant d'un garage au moins pour les réparations et l'entretien courant de ses véhicules, la société Transports Glenat et fils possédait une qualification professionnelle dans la même spécialité que la société Mercedes Benz France, sans qu'il soit exigé une activité nécessairement identique à chacun de ces professionnels ; que, dès lors, en refusant de faire application de la clause de non-garantie, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ; alors, en outre, qu'il n'incombait pas à la société Mercedes Benz France, qui ne faisait que demander l'application d'une clause contractuelle, d'apporter la preuve de la qualification professionnelle de la société Transports Glenat et fils, mais à cette dernière de justifier qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour échapper au jeu d'une clause qu'elle avait librement souscrite ; qu'en déclarant cependant que la société Mercedes Benz France n'établissait pas la qualification professionnelle de la société Transports Glenat et fils, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; alors, enfin, que la société Mercedes Benz France n'avait pas seulement invoqué la faute de la société Transports Glenat et fils consistant à n'avoir pas procédé à un contrôle sérieux du véhicule avant sa mise en service, mais également d'avoir fait circuler l'autocar pendant plusieurs semaines avec un contrôlographe hors d'état de fonctionner ; qu'en omettant de répondre à ce moyen d'une faute propre du transporteur la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour estimer que le conducteur n'avait commis aucune faute, les juges du second degré ont retenu les déclarations des témoins consignées au rapport de gendarmerie ; que la première branche manque en fait ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui s'est appropriée les motifs du jugement, a considéré qu'un transporteur de personnes, même disposant d'un atelier d'entretien et de réparations courantes, n'a pas la même spécialité que le garagiste professionnel ; qu'elle n'a donc pas inversé la charge de la preuve en relevant que la société Mercedes Benz France n'établissait pas que la société Transports Glenat et fils avait une réelle capacité de contrôle de la chose vendue ; qu'enfin, ayant retenu que la défaillance du système de freinage, seule cause de l'accident, constituait le vice caché, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que sa décision rendait inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Mercedes Benz France de son action dirigée contre M. X... au motif qu'il appartenait à cette société, qui avait vérifié le freinage, d'y procéder d'une façon plus complète, aucune faute extérieure au contrat n'étant établie à l'encontre de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que l'intervention de M. X... sur le système de freinage, qualifiée par l'expert de contraire aux règles de l'art et de la sécurité, avait masqué les défaillances de ce système, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le moyen limite sa critique au chef de l'arrêt rejetant le recours en garantie de la société Mercedes Benz France contre M. X... ;
Qu'il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la MGFA. et de la société de Transports Glenat et fils ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mercedes Benz France de sa demande à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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