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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-18.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.131

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., 2°/ Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 1994), que, le 22 décembre 1982, les époux Y... ont consenti à leur fille Annie et à son époux, Philippe X..., un bail rural portant sur des parcelles bâties et non bâties à usage de pépinière agricole pour une durée de neuf ans; que les époux X... ayant engagé une procédure de divorce en 1990, les époux Y... ont délivré un congé aux fins de reprise des parcelles au profit de leur fille; que le congé ayant été déclaré valable par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Riom du 16 juin 1992, un expert a été désigné pour arrêter les comptes et évaluer l'indemnité due aux preneurs sortants; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de ne pas tenir compte du devis pour chiffrer les travaux de remise en état de l'immeuble d'habitation et de ne leur accorder qu'une somme insuffisante, alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'état des lieux loués, le preneur était présumé les avoir reçus en bon état et les rendre tels; qu'eu égard à cette présomption invoquée à juste titre par les époux Y... à leur profit, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les bailleurs avaient occupé les lieux pendant douze années avant leur mise en location pour en déduire leur mauvais état préexistant au bail, nonobstant la vétusté relevée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1731 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs qui présentaient un devis de réfection complète de l'habitation ne pouvaient prétendre à la remise à neuf d'un logement qu'ils avaient occupé pendant douze ans avant l'entrée des preneurs dès lors que les constatations de l'expert établissaient la vétusté de certaines parties des locaux et que les réparations à la charge des locataires étaient précisément chiffrées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 411-71-2° du Code rural ; Attendu que pour fixer l'indemnité due aux époux X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la comparaison des prix de demi-gros pratiqué par diverses pépinières concurrentes réparties sur le territoire national retrace suffisamment ce prix de revient sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse ponctuelle des factures et pièces comptables des preneurs et relève que l'inventaire établi le 30 septembre 1992 ne peut être opposé à M. X..., car il ne constitue, selon les termes mêmes de ce document, qu'une évaluation provisoire sous réserve de décompte définitif à opérer ultérieurement dans le cadre de l'exercice comptable 1992 et des comptes de sortie de ferme; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'indemnité due au titre des dépenses, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui avaient été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 485 272,16 francs l'indemnité due aux preneurs sortants, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz