Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.723
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° A 20-21.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
Mme [E] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-21.723 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Barbezieux dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barbezieux dépannage, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême déboutant Mme [V] de sa demande en condamnation de la sarl Barbezieux Dépannage au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 150.000 € et, en conséquence, d'avoir condamné Mme [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1/ Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties ; le contrat de travail qui est soumis aux règles du droit commun peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en l'absence de clause contraire, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en l'absence de clause relative au montant du salaire, celui-ci est le minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi ; qu'il résultait des écrits des 5 juin 2008 et de l'acte authentique du 1er septembre 2008 auquel était annexé l'écrit du 28 août 2008, tels que constatés par l'arrêt, que la sarl Barbezieux cessionnaire de l'activité artisanal de dépannage et du fonds artisanal de taxi et Mme [V] cédante du fonds artisanal de taxi étaient convenus de l'emploi de celle-ci (« chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies » « dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi » « pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence »), de la date d'entrée en fonction (le 1er septembre 2008) et cela dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée à temps complet et, à tout le moins, moyennant la salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi exercé ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la formation du contrat de travail, du fait de la seule absence de précision quant au montant de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s. du même code du travail ;
2/ Alors que manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur qui omet de fournir à un salarié le travail à temps complet convenu entre eux ou qui s'abstient de notifier pour de justes motifs, une éventuelle modification du contrat de travail; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de fournir à Mme [V] à compter du 1er septembre 2008 un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et rémunéré à tout le moins par le salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi convenu, la sarl Barbezieux Dépannage a tenté de lui imposer un emploi de chauffeur à temps partiel (4h.33 de travail mensuel payé au niveau 1, échelon 1 coefficient 140 de la convention collective) ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations dont résultaient des manquements de la sarl Barbezieux Dépannage, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3/ Alors que lorsqu'au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise en retraite du salarié, sa demande en résiliation devient sans objet et il a la faculté, si les griefs qu'il faisaient valoir à l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; qu' après avoir constaté la formation du contrat de travail et les manquement de la société Barbezieux Dépannage à ses obligations de fournir un emploi à temps complet et le salaire induit, la cour d'appel devait rechercher si ces manquements justifiaient la résiliation judiciaire demandée lors de la saisine du conseil de prud'hommes puis les demandes en paiement de dommages et intérêts sollicités devant elle à titre subsidiaire compte tenu de la prise de retraite, au regard de l'absence de versement de tout salaire (à hauteur d'une somme correspondant au montant du smic multiplié par le nombre de mois entre le 1er septembre 2008 et la prise de retraite de septembre 2016) et de l'absence de versement de toute cotisations retraite durant huit années, d'où les pertes de chance exposées; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
4/ Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [V] avait fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, que lors de la cession du fonds artisanal de taxi du 1er septembre 2008, elle n'avait pas cédé sa licence de taxi mais seulement son fonds artisanal, de sorte que dans l'attente de l'obtention de l'habilitation administrative, la société Barbezieux Dépannage pouvait l'employer comme chauffeur de taxi dans le cadre du contrat de travail prévoyant un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies »; qu'avait été invoqué la condition particulière du compromis de cession du fonds artisanal, ainsi libellée : « Dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi, Madame [V], titulaire de la licence visée ci-dessus, exercera cette activité pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence, dans les conditions arrêtées directement entre les parties » ; qu'avait également été invoquée la stipulation de l'acte de cession du fonds artisanal ainsi libellée « Absence de capacité professionnelle du cessionnaire » : Conformément à la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et au décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi, le cessionnaire n'a pas à justifier de l'obtention du certificat de capacité professionnelle lorsque celui-ci a recours pour l'exploitation de la licence à un salarié titulaire de la carte professionnelle. En l'espèce, le cessionnaire prend l'engagement de conclure un contrat de travail avec Mme [V] [E] cédant, en sa qualité de titulaire de la carte professionnelle n° 97/10 délivrée par M. le préfet de la Charente le 21 mai 2002 afin d'exploiter l'activité de taxi, en tant que salariée, dont copie de l'attestation d'embauche et de la carte professionnelle demeureront annexées ci-jointes aux présentes après mention » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [V], aux mêmes fins, avait également fait valoir que son employabilité à partir du 1er septembre 2008 par la sarl Barbezieux Dépannage n'était pas conditionné par la réalisation de la condition suspensive contenue dans l'acte du 1er septembre 2008 ; qu'il avait été souligné « que M. [U] es qualités de dirigeant de la sarl Barbezieux Dépannage s'est engagé à recruter « en CDI Mme [V]
au poste de chauffeur de taxi et différentes fonctions qui seront définies sur le contrat de travail à compter du 1er septembre 2008. » et « que cet engagement mentionnait non seulement le poste de chauffeur de taxi, mais aussi différentes fonctions », de sorte « que Mme [V] pouvait effectuer d'autres tâches que celles de chauffeur de taxi, telles que la comptabilité (ainsi qu'elle la traitait auparavant) ou des dépannages (étant titulaire du permis poids lourd) ce qui avait été convenu entre les parties » (cf. conclusions, p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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