Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2023. 19-18.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.289

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : X 19-18.289 Demandeur : la société Ceres et autres Défendeur : la société Maif et autres Requête n° : 1102/22 Ordonnance n° : 90305 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ceres, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Maif, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, l'association Corse Rand'eau, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 novembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 19-18.289 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Bastia ; Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle la société Ceres demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées ; Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 19-18.289 est autorisée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz