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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogérim Sud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 30 rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Chantal X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sogérim Sud, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998, n° 30), que la société "Sogérim" a été condamnée par un tribunal de grande instance à payer diverses sommes aux époux Y... auxquels avaient été vendus un appartement et des emplacements de stationnement ; que la société Sogérim ayant son siège social à Lyon et un établissement secondaire à Montpellier et la société Sogérim Sud ayant son siège social à Montpellier ont relevé appel de cette décision ;
que l'appel de la société Sogérim Sud a été déclaré irrecevable comme tardif et celui de la société Sogérim non fondé étant donné que cette société n'était pas concernée par le jugement ; que la société Sogérim Sud a également formé une tierce opposition à l'encontre du jugement et de l'arrêt ayant statué sur l'appel de la société Sogérim ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Sogérim Sud à l'encontre de cet arrêt, alors, selon le moyen, 1 ) que toute personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition contre une décision de justice à laquelle elle n'a été ni partie ni représentée ; qu'en déclarant la société irrecevable en sa tierce opposition contre l'arrêt rendu le 25 novembre 1996 entre la société Sogérim et les époux Y..., bien qu'il résultât des mentions de cette décision qu'elle n'avait été ni partie ni représentée à l'instance y ayant abouti, peu important qu'elle eût été ou non partie au procès ayant eu lieu devant le Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en outre, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'efforçant de démontrer que la société Sogérim aurait été partie "à l'instance en cause" et en la déclarant irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 15 novembre 1994, quand il ressortait tant de son assignation en tierce opposition que de ses conclusions ultérieures qu'elle avait exercé cette voie de recours uniquement contre l'arrêt du 25 novembre 1996 rendu entre la société Sogérim et les époux Y... sans qu'elle y eût été partie ou représentée, la cour d'appel a méconnu les termes du débat, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a relevé qu'un précédent arrêt avait jugé que c'était à la suite d'une simple erreur matérielle que le dispositif du jugement avait visé la dénomination sociale de la société Sogérim aux lieu et place de celle de la société Sogérim Sud et a retenu à bon droit que la société Sogérim Sud, qui était partie à l'instance et pouvait en relever appel, n'était pas recevable à former tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogérim Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogérim Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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