Cour de cassation, 13 janvier 1983. 81-15.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
81-15.695
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 1983
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'adjudication sur saisie d'un immeuble à la société Cefinvest, celle-ci a assigné les deux créanciers inscrits, société Fougerolle-Construction et Compagnie Européenne de Banque, aux droits de laquelle se trouve aujourd"hui la Banque Rothschild, pour voir statuer sur l'attribution du prix d'adjudication en les invitant à produire dans le délai de l'article 754 du Code de procédure civile ; que devant le tribunal, la société Fougerolle a contesté la production de la banque qui, selon elle, était tardive et injustifiée ; qu'elle a relevé appel du jugement impartissant à la banque un délai supplémentaire pour présenter de nouvelles justifications ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour rejeter son appel, d'une part, énoncé que le jugement ne lui faisait pas grief, alors qu'un tel moyen n'ayant été évoqué par aucun des intimés, les juges d'appel n'auraient pu le soulever d'office sans mettre préalablement les parties en mesure de s'expliquer, notamment sur l'étendue de la chose jugée par le tribunal, d'autre part, dénature la décision des premiers juges alors qu'en accordant à la banque un délai pour produire de plus amples pièces justificatives, le jugement aurait implicitement mais nécessairement reconnu la régularité de la production de cette créance, et enfin d'avoir retenu que la déchéance résultant d'une production tardive n'était pas applicable lorsque la distribution du prix est poursuivie devant le tribunal alors qu'à défaut de disposition spéciale faisant obstacle à cette application, les articles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile seraient applicables à toute procédure d'ordre judiciaire sans qu'il y eût lieu de distinguer selon que celle-ci est suivie, en fonction du nombre des créanciers inscrits, dans sa forme ordinaire ou dans sa forme simplifiée ;
Mais attendu, que la Cour d'appel, sans déclarer l'appel irrecevable faute d'intérêt, énonce exactement que les articles 753, 754 et 755 du Code de procédure civile spécialement en ce qu'ils sanctionnent par la déchéance, une production tardive, ne sont pas applicables, lorsqu'en vertu de l'article 773 du Code de procédure civile l'ordre est porté à l'audience ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; que, par ce seul motif, et abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 juillet 1981 par la Cour d'appel de Montpellier ;
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