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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° B 19-13.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage construction Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.854 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage construction Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges du 6 novembre 2014, d'AVOIR déclaré la pathologie de l'épaule gauche de M. H... opposable à la société Eiffage et d'AVOIR débouté Eiffage de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumé d'origine professionnelle; qu'il convient de rappeler que pour qu'une maladie soit déclarée maladie professionnelle, trois conditions doivent être réunies: la maladie doit être inscrite sur un des tableaux de maladies professionnelles, l'intéressé doit avoir été exposé au risque de la maladie et le délai de prise en charge prévu par les tableaux doit être respecté; qu'en l'espèce, le 25 août 2014, la caisse primaire des Vosges a pris en charge au titre du tableau n° 57 prévoyant les affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la maladie déclarée par M. A... H... le 25 février 2014, à savoir, une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM; que la condition médicale n'est pas discutée par les parties, qu'en revanche, l'employeur conteste que la condition tenant au délai de prise en charge soit remplie en l'espèce ainsi que celle relative à la liste des travaux effectués; a) sur le délai de prise en charge: que le tableau des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an; que l'employeur conteste que M. H... ait été exposé aux travaux prévus dans le tableau; qu'en effet, la maladie déclarée par M. H... exige pour être prise en charge au titre du tableau n° 57, une exposition à des «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé»; qu'il ressort des pièces du dossier que M. H... est salarié de la société Eiffage Construction depuis le 4 octobre 1993 et qu'il y a occupé des fonctions de maçon/coffreur avant de devenir chef d'équipe à compter de 2001; que dans son questionnaire, le salarié décrit les travaux effectués très précisément, distinguant le travail de fondation, de ferraillage, de préfabrication, de pose d'éléments préfabriqués, de bétonnage, de vibration/béton, de démolition, précisant avoir majoritairement travaillé en extérieur et avoir utilisé des outils vibrants tels que des compresseurs, vibreur béton, perforateurs, scie circulaire; qu'il y indique aussi démarrer sa journée de travail dès 7h30 du matin et avoir travaillé 37h30 par semaine sur cinq jours; qu'enfin, il précise qu'il était amené à effectuer des mouvements impliquant le décollement du bras par rapport au corps à des angles de 60° ou 90° pendant plus de 3,5 heures par jour et que pendant plus d'une heure, il travaillait avec les bras au-dessus des épaules; que l'employeur dans son questionnaire précise que M. H... occupe depuis 2001 un poste de chef d'équipe et qu'à ce titre, « il effectue des gestes multiples sollicitant l'ensemble des parties de son corps et qui n'ont pas de caractère répétitifs et prolongés. Il a aussi une mission importante de management auprès de compagnons, ne sollicitant pas les parties de son corps.»; que dans le questionnaire, l'employeur décrit les travaux réalisés par l'intéressé, notamment des auto-contrôles sur les ouvrages exécutés, de l'animation des équipes de compagnons, des traçages en GO, des manipulations ponctuelle de banche, prémurs et maçonnerie; qu'il indique les outils utilisés qui comprennent notamment des barres à mines et des outils électro portatifs vibrants ponctuellement, reconnaissant aussi la réalisation parfois de mouvements de décollement du bras par rapport au corps; que par ailleurs, il apparaît qu'en 2012, la caisse avait procédé à une enquête administrative à la suite de la déclaration de maladie professionnelle concernant l'épaule droite et que l'origine professionnelles de cette dernière avait été reconnue; qu'or, à cette date, M. H... occupait le même poste de chef d'équipe et l'employeur décrivait dans le questionnaire qu'il a rempli les travaux effectués par M. H... et qui correspondaient à ceux listés dans le tableau 57 à savoir « poste de coffrage .. ferraillage et bétonnage des outils coffrants ..... , poste de coffrage poteaux poutres, mise en place d'étais, de poutres, poste d'étaiement d'horizontaux, tour d'étaiement, étais poutrelles bois, alu .... poste qui se situait en majorité à l'extérieur; qu'or, l'employeur ne soutient pas qu'il y ait eu depuis lors, un changement de fonction de l'intéressé, étant observé que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la première déclaration; que par ailleurs, il n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que les durées d'exposition indiquées par M. H... lors de l'enquête sont excessives et erronées alors qu'il n'en a indiquée aucune, se limitant à reconnaître une exposition ponctuelle; que ces éléments du dossier sont donc suffisants pour démontrer que M. H... a bien été exposé dans ses fonctions de chef d'équipe aux travaux tels que décrits dans le tableau n° 57; que par ailleurs, le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau est respecté puisque l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 23 septembre 2013, date du début de son arrêt de travail et que la date de première constatation retenue par le médecin conseil est le 19 décembre 2013, date qui correspond à celle de l'IRM; que dès lors que cette date a été fixée au regard d'éléments médicaux de nature à mettre en évidence d'une manière objective, la maladie déclarée, elle doit être retenue comme date de première constatation médicale; qu'il s'en déduit que comme l'a retenu le Tribunal de sécurité sociale, le délai de prise en charge a été respecté en l'espèce; qu'il en résulte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à l'employeur ce qui conduit à confirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale.
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserves des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie présentée par Monsieur H... est bien une rupture de la coiffe des rotateurs telle qu'elle est désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles; que cette pathologie a été objectivée par une IRM pratiquée le 19 décembre 2013, date à laquelle le médecin conseil a fixé la première constatation médicale ; (...); que la première constatation médicale datant du 19 décembre 2013, le délai d'un an prévu par le tableau est donc respecté; (
) que contrairement à ce qu'indique l'employeur, la pathologie identique de l'épaule gauche doit également être examinée au vu des travaux effectués sur le poste de maçon-coiffeur, la fin de l'exposition au risque correspondant au changement de poste de Monsieur H... pour celui de chef d'équipe; qu'il a donc été établi, lors de l'examen de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la rupture de la coiffe de l'épaule droite, et non contesté par la société Eiffage que, sur le poste de maçon-coiffeur, Monsieur H... avait bien effectué les travaux prévus au tableau n° 57; qu'il convient d'en conclure que la condition relative aux travaux effectués est également remplie pour ce qui concerne la rupture de la coiffe de l'épaule gauche; que par conséquent, les conditions prévues par le tableau n° 57 étant remplies, c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge la pathologie de Monsieur H... au titre de la législation professionnelle; que cette décision doit être déclarée opposable à la société Eiffage construction Lorraine.
1° - ALORS QU' il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies; que la preuve de ce que le salarié exécutait des travaux dans les conditions prévues au tableau doit être établie au regard d'éléments objectifs et ne peut reposer sur les seules déclarations dudit salarié; qu'en se fondant exclusivement sur le questionnaire du salarié, pour dire qu'il avait effectué des travaux impliquant des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps à des angles de 60° ou 90° pendant plus de 3, heures par jour et qu'il travaillait avec les bras au dessus des épaules pendant plus d'une heure, sans relever aucun élément objectif venant confirmer les déclarations du salarié, qui étaient en tout point contredites par celles de l'employeur dans son propre questionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
2° - ALORS QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies; que le tableau n° 57 des maladies professionnelles exige notamment que le salarié ait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au prétexte qu'il n'apportait aucun élément de nature à démontrer que les durées d'exposition indiquées par M. H... lors de l'enquête étaient excessives et erronées et qu'il n'en avait indiqué lui-même aucune, la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés; qu'en reprochant à l'employeur de n'apporter aucun élément de nature à démontrer que les durée d'exposition indiquées par M. H... lors de l'enquête étaient excessives et erronées, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir, sans être contesté sur ce point par la Caisse, que M. H... avait fait l'objet, le 20 mars 2013, d'un avis d'aptitude avec restrictions au travail avec élévation des bras de sorte qu'il n'était pas exposé au risque prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles (cf. conclusions d'appel, p. 11, § 6 à 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE les éléments de l'enquête ayant conduit la caisse à reconnaître antérieurement le caractère professionnel d'une première maladie du salarié n'ont pas à être pris en considération par les juges pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une nouvelle maladie survenue ultérieurement; qu'en se fondant sur le questionnaire employeur de l'enquête administrative menée par la Caisse en 2012, ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel d'une première maladie de l'épaule droite du salarié, pour décider que la nouvelle maladie professionnelle du salarié concernant son épaule gauche, prise en charge à titre professionnel en 2014, était opposable à l'employeur car le salarié avait bien été exposé aux risques du tableau, la cour d'appel a violé les article L. 461-1, R. 441-11, R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
5° - ALORS QUE l'absence de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une précédente maladie professionnelle ne vaut pas reconnaissance de sa part de ce que les conditions de prise en charge d'une nouvelle maladie professionnelle sont remplies; qu'en tirant de ce que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge de la première maladie professionnelle concernant l'épaule droite du salarié, la conclusion que la décision de prise en charge de sa seconde maladie professionnelle concernant son épaule gauche devait lui être déclarée opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.