Cour de cassation, 17 septembre 2003. 00-21.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.563
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société KSB du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés HLM Le Logement français, Seimaroise et Gaudriot Geotherma Le Continent ;
Attendu que, par suite de pannes ayant affecté le chauffage de deux ensembles immobiliers, la société KSB, anciennement Etablissements Pompes Guinard, fournisseur et installateur d'une pompe d'exhaure, a été condamnée, pour vices cachés, à payer à la société Tunzini, aux droits de la société GEM, chargée de l'exploitation et de l'entretien, une somme de 1 388 340 francs plus TVA et intérêts légaux ; que sur l'appel du GAN, assureur de la société KSB, contestant devoir sa garantie, l'arrêt a infirmé sur ce seul chef ;
Sur le second moyen de cassation, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour appliquer la clause excluant de la garantie "le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens ou parties des biens livrés à l'origine d'un sinistre, ainsi que les frais exposés par l'assuré pour y remédier", la cour d'appel a relevé, par motifs propres ou adoptés, que la condamnation dont la couverture était discutée devant elle correspondait au coût de remplacement de la pompe fournie par la société KSB et aux frais accessoires de travaux et mise au point ; que le moyen est donc infondé ;
Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office, et après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'appel principal n'a porté que sur l'obligation du GAN à couvrir la société assurée, et d'autre part, que l'obligation de celle-ci n'est pas engagée sur le fondement des vices cachés, mais sur celui de sa responsabilité contractuelle, déduite d'erreurs de conception constatées par les experts dans le choix des matériaux et du traitement appliqué à l'eau et qui lui sont exclusivement imputables ;
Attendu qu'en requalifiant ainsi le fondement de la dette de la société KSB tel qu'adopté en première instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et pareillement reproduit :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société KSB à inclure la TVA dans l'indemnité à laquelle elle est condamnée envers la société Tunzini, la cour d'appel a relevé que celle-cii s'en est acquittée auprès de ses fournisseurs et ne peut en être remboursée, n'ayant rien refacturé aux maîtres de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société en nom collectif Tunzini était ou non habilitée à récupérer les sommes décaissées à ce titre, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les société GAN incendie-accidents et Tunzini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie-accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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