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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.541

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Asse Animation Encouragement et Défense du Citoyen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de M. Nouar X... , demeurant HLM Les Augiers, n° 46, 04000 Digne-les-Bains, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 670-I du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que l'Association AAEDC s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 23 octobre 1997, a procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la RADIATION du pourvoi n° T 97-44.541 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz