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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 2012), que la société GV Project a confié à la société Ars rénovation le lot menuiseries extérieures d'un marché de construction immobilière ; que la société Ars rénovation a assigné la société GV Project en paiement d'une somme représentant le montant d'une situation impayée et de la retenue de garantie ;
Attendu que la société GV Project fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'une telle garantie ne peut être levée tant que n'est pas intervenue soit la réception de l'ouvrage soit, en cas de réserve, l'exécution des travaux nécessaires au respect de l'ouvrage prévu et à la levée desdites réserves ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, les lots litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception, ni expresse, ni tacite, et aucune réception judiciaire n'était demandée à hauteur d'appel ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la retenue de garantie cependant que l'absence de réception des ouvrages litigieux faisait obstacle à la mainlevée des retenues de garantie y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les éléments fournis par l'expert ne comprenaient aucune malfaçon ou non-façon persistante à la charge de la société Ars rénovation sur les ouvrages occupés par les acquéreurs depuis 2005 et que celle-ci justifiait, par la production de procès-verbaux, avoir, au 1er février 2006, levé l'intégralité des réserves relatives aux lots attribués, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune réserve ne subsistant concernant les travaux accomplis par la société Ars rénovation et achevés depuis près de sept ans, rien ne justifiait le maintien des retenues de garantie opérées initialement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GV Project aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GV Project à payer à la société Ars rénovation la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société GV Project ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société GV Project
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GV Project à verser à la société ARS Rénovation la somme de 7 552,69 €, dont une partie au titre de l'ensemble des retenues de garantie de 5 % ;
Aux motifs que l'expert judiciaire a indiqué fournir tous les éléments nécessaires à la juridiction du fond pour prononcer la réception judiciaire, précisant que celle-ci pouvait intervenir tant pour le collectif logement que pour les pavillons ; que le tribunal dans son jugement du 10 août 2010, dont appel, a omis de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire, à défaut pour les juges de retenir l'existence de la réception tacite alléguée, demande contenue dans les conclusions récapitulatives du 6 avril 2010 de la société ARS Rénovation pourtant visées à l'exposé du litige ; que cependant les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile ne permettent pas au juge de rectifier d'office une omission de statuer et, en la présente procédure, les parties ne réclament pas à la cour le prononcé de la réception judiciaire ni la rectification de l'omission de statuer contenue dans le jugement entrepris ; qu'il ressort néanmoins du rapport d'expertise judiciaire que les éléments fournis par l'expert à la juridiction en vue du prononcé de la réception judiciaire ne comprennent aucune malfaçon ou non-façon persistante à la charge de la société ARS Rénovation, celle-ci justifiant par ailleurs par la production de tous les procès-verbaux de levée des réserves dressés entre les 21 octobre 2005 et 1er février 2006, avoir levé l'intégralité des réserves relatives aux lots qui lui avaient été attribués, réserves qui avaient pu être formulées lors de la prise de possession des logements par les acquéreurs aux mois de septembre et octobre 2005 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1799-3° du Code Civil peu vent être amputés d'une retenue égale à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage » ; qu'ainsi le but des retenues de garantie est de permettre au maître de l'ouvrage de disposer d'un moyen de pression sur les entreprises pour qu'elles soient incitées à parfaire leur ouvrage et il exécuter les finitions ; qu'aussi, en l'absence de réception, dès lors qu'aucune réserve ne subsiste à ce jour concernant les travaux accomplis par la société ARS Rénovation et achevés depuis près de sept ans, rien ne justifie plus à ce jour les retenues de garantie de 5% opérées initialement ; que le montant total des retenues de garanties décompté par la société ARS Rénovation n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit il la demande de ce chef ;
Alors que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'une telle garantie ne peut être levée tant que n'est pas intervenue soit la réception de l'ouvrage soit, en cas de réserve, l'exécution des travaux nécessaires au respect de l'ouvrage prévu et à la levée desdites réserves ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, les lots litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception, ni expresse, ni tacite, et aucune réception judiciaire n'était demandée à hauteur d'appel ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la retenue de garantie cependant que l'absence de réception des ouvrages litigieux faisait obstacle à la mainlevée des retenues de garantie y afférentes, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
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