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N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVI
Copie exécutoire à :
Me Elisabeth FERNANDEZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [B] [L] [F]
Profession : Retraitée
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-9057 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [H] [E] épouse [F]
Profession : Retraitée
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (POLOGNE) [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 09 janvier 2025 par laquelle Monsieur [U], [B], [L] [F] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DEBOUTE Monsieur [U], [B], [L] [F] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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