Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.849
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 15 septembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon la décision attaquée, que titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, Mme X... a sollicité d'une caisse régionale d'assurance maladie le bénéfice d'une pension d'invalidité de troisième catégorie qui lui a été refusée ; qu'elle a été déboutée du recours qu'elle avait exercé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter des observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;
Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 septembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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