Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00020
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me BONAN
à M. [O]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K3Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 08 Novembre 1971 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 20 novembre 2023, Monsieur [X] [T] a fait citer en référé Monsieur [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 3].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024.
Monsieur [X] [T] était représenté à l'audience. Monsieur [E] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [X] [T] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 01 août 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à Monsieur [X] [T] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
La Greffière Le Président
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