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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.401

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui pour agression sexuelle aggravée et faux en écriture publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de faux en écriture publique et l'a condamné, de ce chef, à verser des dommages et intérêts au Centre Intercommunal d'action sociale'CIAS " ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir commis un faux en écriture publique en substituant le nom du cocontractant dans une convention médicale établie et signée par le président du CIAS de Frontenex et d'avoir fait usage du faux ci-dessus spécifié, faits prévus par les articles 441-4 du Code pénal ; que le prévenu ne conteste pas avoir procédé d'initiative au remplacement sur le document du nom initialement désigné ; que le prévenu, s'appuyant sur la définition légale donnée par l'article 441-1 du Code pénal, soutient que le document litigieux ne comportait aucune altération de la vérité et n'avait causé aucun préjudice au CIAS, la nouvelle situation correspondant au mode de fonctionnement habituel, chaque médecin étant désigné à tour de rôle chaque année, et le Docteur Y... ayant réellement assuré la fonction de médecin coordinateur ; que cependant, sur l'élément intentionnel, le prévenu ne pouvait pas ne pas connaître les conséquences de son acte, puisqu'il résulte de la procédure qu'il avait été interpellé par sa secrétaire sur la conduite à tenir suite à ce changement de nom, et notamment sur la réédition d'un nouveau contrat comportant la modification, avec nouvel envoi au président du CIAS ; qu'il avait alors refusé cette manière de procéder, voulant précisément éviter que celui-ci ne resigne le document ; sur l'élément matériel, et notamment l'altération de la vérité, que tel a bien été le cas en l'espèce, le document initial ayant été signé par le président sous réserves que le médecin coordinateur serait le Docteur Z..., médecin pour lequel il avait peut-être ses raisons de le préférer à un autre pour ses qualités personnelles et/ ou professionnelles ; qu'il importe peu que le changement ait été motivé par une impossibilité du Docteur Z... et l'accord donné par le Docteur Y... à son remplacement, le contrat ayant été signé par le président " intuitu personae " ; que le prévenu ayant refusé que le président soit officiellement informé de ce changement, il a lui-même procédé à l'altération de la vérité dudit document en contrevenant à la volonté initiale du président, la preuve de l'argument soulevé concernant l'utilisation d'un " post-it " par lui dans le registre des signatures pour en informer l'intéressé n'étant pas rapportée ; sur le préjudice causé, que le préjudice causé ou possible ou simplement éventuel peut-être matériel, moral ou social ; en l'espèce, qu'il est constant que le préjudice entraîné a été à la fois matériel, constitué par la nécessité d'effectuer des recherches en vue de découvrir l'articulation exacte des faits ayant abouti à ce changement de désignation de médecin, et à la fois moral, résultant de la gêne occasionnée d'une part, dans les relations du président du CIAS avec les médecins concernés, les Docteurs Z... et Y..., et, d'autre part, les relations du président avec les organismes de tutelle et de contrôle de la Maison de retraite, et, enfin, dans les relations entre le président et le directeur de l'établissement, lequel une fois de plus démontrait le peu de cas qu'il faisait des instructions données par celui-ci et s'arrogeait le droit de décider à sa place ; que dès lors, le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention du chef de faux, mais qu'il sera relaxé du chef d'usage du faux en raison de l'absence d'éléments concernant l'usage ; " alors que, d'une part, il est constant que le document litigieux ne comportait aucune altération de la vérité, le Docteur Y..., substitué au Docteur Z..., ayant exercé la fonction qui lui était ainsi impartie de médecin coordinateur pendant tout l'exercice 1999, sans aucune difficulté, même une fois les faits connus, de sorte que le document établi avait strictement correspondu au fonctionnement du CIAS ; que la substitution de nom dans le contrat litigieux constituait donc une simple irrégularité ne pouvant constituer une altération frauduleuse de la vérité, élément constitutif du faux ; que faute d'avoir tenu compte de cette circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en affirmant que X... avait, à la demande de sa secrétaire, refusé la réédition d'un nouveau contrat comportant la modification, avec nouvel envoi au président du CIAS, " voulant précisément éviter que celui-ci ne resigne le document ", la cour d'appel a, à la fois contredit la déclaration de cette secrétaire dont il résultait que X... avait seulement jugé inutile la réédition du contrat avec la modification " car M. X... devrait resigner " et omis de caractériser la conscience qu'aurait eue X... d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; " alors, enfin, que les préjudices relevés par la cour d'appel ne sauraient être considérés comme résultant directement de l'altération frauduleuse de la vérité retenue, n'étant pas contesté, en l'espèce, que les droits résultant du document litigieux étaient conformes à la vérité ; que, de ce chef enfin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, du Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef d'agression sexuelle ; " aux motifs que le prévenu est poursuivi pour avoir, à Frontenex, courant décembre 1997, exercé une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur A..., en abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction de directeur du logement-foyer où elle travaillait ; que le prévenu, contestant les faits, sollicite la réformation du jugement, d'une part en faisant état de la personnalité particulière de A..., " ayant toujours été une personne posant problème dans le cadre du fonctionnement du CIAS ", cette caractéristique l'ayant amené à intervenir souvent à son encontre dans de nombreux courriers de mise en garde, rapports divers et avertissements et autres correspondances s'arrêtant, en fait, à janvier 1995, étant précisé qu'elle avait été entre-temps placée seule à la lingerie, à partir de janvier 1995 ; qu'il produit à l'appui de ses dires la copie de différents courriers tirés manifestement du dossier de A..., détenu par le CIAS, documents sur lesquels il convient de s'interroger pour savoir si ladite production a été ou non autorisée par l'employeur du prévenu et, en tout cas, communiqués loyalement à l'intéressée, notamment les fameux rapports, contrairement aux autres documents écrits par l'intéressée dont lui se trouve en possession ; que, d'autre part, le prévenu lui reproche d'avoir été à l'origine de la lettre collective du 19 février 1999 écrite au président, décrivant ses propres turpitudes qu'il conteste, lettre à l'origine de la décision de suspension du président du CIAS en date du 26 février ; qu'enfin, il lui reproche de s'être trompé de date, ayant inscrit dans un document décembre 1996 et dans ses déclarations devant la gendarmerie décembre 1997 ; que, cependant, selon elle, l'acharnement du prévenu à son encontre résulte de la volonté qu'il avait de vouloir la " virer de sa place " ; qu'elle qualifiait les divers courriers reçus de " mensongers et dérisoires ", cet état de fait ayant duré jusqu'à sa mise à l'écart à la lingerie en 1995, pour ensuite cesser ; que, par ailleurs, les faits, tels qu'ils sont racontés, sont particulièrement démonstratifs du caractère retors du prévenu face à ses victimes, mélangeant habilement " la carotte et le bâton ", la " carotte " en commençant par vouloir se mettre bien avec elle en lui disant qu'elle pouvait prendre tous ses congés, la discussion sur sa vie privée dans la lingerie et les compliments sur son physique, le " bâton " en l'entraînant dans la lingerie en usant de son pouvoir hiérarchique pour éviter la présence de tout témoin ; qu'après ces préliminaires, il passait alors brusquement aux actes, à savoir attouchements sur la poitrine à deux reprises et ce, malgré ses refus manifestes, ne s'arrêtant que lorsqu'il avait vu celle-ci téléphoner devant lui, craignant d'être découvert, " blanc de peur " ; qu'il cessait ensuite tous agissements à son encontre, tant de nature sexuelle que de nature disciplinaire, et que depuis, il ne lui avait curieusement trouvé aucun reproche à lui faire, la laissant totalement tranquille après coup ; que ce récit n'aurait guère pu être retenu si des éléments extérieurs objectifs n'étaient pas venus le confirmer, à savoir le versement intervenu, comme par hasard en janvier et février 1999, c'est-à-dire au moment où le climat intérieur au sein de l'établissement se trouvait particulièrement dégradé et où l'infirmière avait déposé plainte, sur les salaires de cette employée, d'indemnités pour travail le " dimanche et jours fériés ", alors que celle-ci travaillant depuis 1994 à la lingerie, il ne lui avait jamais accordé auparavant cette prime, avantage, au demeurant, non prévu dans la convention de l'établissement, selon M. X... ; que l'erreur sur la date ne saurait être considérée comme un élément de mauvaise foi de la victime, compte tenu de la réalité des faits retenus, d'autant que par son emplacement en fin de paragraphe démontrant que cette mention a été rajoutée, cette date peut tout à fait correspondre à autre chose ; qu'il convient également de rappeler les différents propos tenus par le prévenu tant à l'égard de différents membres féminins de son personnel, telles Mme C..., Mme B..., que d'intervenants extérieurs, telle Mme J..., démontrant chez lui l'existence d'un besoin orgueilleux de conquête à la limite de l'obsessionnel renforcé par sa position hiérarchique lui laissant à penser qu'il ne pouvait pas laisser indifférent les femmes ; qu'enfin, il convient de rappeler l'épisode créé de toute pièce par le prévenu entre M. P... et Mme C..., et la demande de signature de l'attestation, de façon à prévenir le cas où l'affaire se terminerait devant le tribunal, où ils " pourraient tous les deux tomber " ; que dès lors, les faits d'agression sexuelle commis à l'encontre de A... étant établis à l'encontre du prévenu, celui-ci sera retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; " alors que les juges ne pouvaient retenir le récit de Mme A... sans répondre aux conclusions de J... qui justifiait le prétendu " acharnement " dont il aurait fait preuve à l'encontre de cette Dame A... par les difficultés relationnelles de celle-ci avec le reste du personnel, documents à l'appui, dont peu importait l'origine, en sa qualité, d'ailleurs, de directeur du logement-foyer, confirmées, d'ailleurs, par une attestation de l'ancien secrétaire général de la Mairie de Frontenex ; qu'il soulignait, encore, que si Annie A..., le 19 février 1999, avait rédigé une lettre collective au président du CIAS faisant état d'avances à connotation sexuelle qu'aurait effectuées J... à l'égard de Melle G... et d'autres salariées, elle ne mentionnait aucunement, dans cette lettre, avoir été elle-même victime d'agression sexuelle alors même que le lendemain, 20 février, elle déposait une plainte, de ce chef, devant les services de gendarmerie ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions de X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont refusés à tenir compte des nombreux courriers de mises en garde, rapports divers, avertissements et autres correspondances justifiant du comportement professionnel de A... jusqu'en 1995 et permettant de mettre en doute ses autres allégations, dès lors qu'il convenait de s'interroger sur ces documents pour savoir si la production avait été ou non autorisée par l'employeur de X... et, en tout cas, communiqués loyalement à l'intéressée ; que, de ce chef, les juges du fond ont encore méconnu leur office " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz