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SOC. / ELECT
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° P 20-23.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-23.690 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (CEP, pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications Sud PTT, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), un accord relatif à l'exercice du dialogue social a été conclu le 27 février 2019 entre les partenaires sociaux au sein de la société Chronopost, qui prévoit notamment la possibilité, pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, de désigner des délégués syndicaux auprès des sept directions régionales de l'entreprise, dont la direction régionale Ile-de-France, et un délégué syndical pour l'ensemble des hubs de la région Ile-de-France. Par lettre du 13 avril 2020, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications Sud PTT (le syndicat) a désigné Mme [I] en qualité de déléguée syndicale de la région Ile-de-France.
2. Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette désignation.
Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office
Vu l'article 1006 du code de procédure civile :
3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification au syndicat et à Mme [I] du mémoire de l'employeur, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions qui y sont invoquées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France », alors :
« 1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical qui s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif déterminant les périmètres de désignation des délégués syndicaux doit, à peine de nullité, respecter ces périmètres de désignation et indiquer avec précision dans lequel des périmètres prévus par cet accord elle intervient ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué syndical dans chacune des directions régionales, dont parmi elles la Direction régionale Ile-de-France, ainsi qu'un délégué syndical pour l'ensemble des Hubs de la région Ile-de-France ; que, par courrier du 13 avril 2020, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD PTT a désigné Mme [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France » ; que, selon les constatations mêmes du tribunal, cette désignation a été faite sur un périmètre qui ne fait pas référence à la dénomination spécifique de cet accord collectif, qui ne vise que « la DR Ile-de-France » et « le regroupement des hubs d'IDF », et ne comprend pas le terme exact du périmètre de désignation retenu par cet accord, à savoir « direction régionale » ; que cette désignation était donc irrégulière et devait être annulée ; qu'en retenant néanmoins que cette désignation était conforme aux termes de l'accord collectif du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost et en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal judiciaire a violé l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost ;
2°/ qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en outre que si la désignation ne comprend pas le terme exact du périmètre de désignation retenu par l'accord collectif du 27 février 2019 à savoir « direction régionale », le terme « de la région Ile-de-France » « paraît » être une référence à la direction régionale Ile-de-France, qui se distinguerait ainsi des Hubs d'Ile-de-France sans réelle confusion possible, le tribunal judiciaire s'est prononcé par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé des prétentions des parties devant le tribunal qu'en réponse au moyen de la société Chronopost pris de ce que la désignation de Mme [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France » devait être annulée faute pour cette dernière d'être salariée au sein de la Direction Régionale Ile-de-France ou d'un des Hubs de la région Ile de France, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD et Mme [I] se sont bornées à prétendre que « l'exclusion d'un salarié du siège pour être délégué syndical régional n'est pas prévue par l'accord » du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost et qu'« elle reviendrait à exclure tous les salariés du siège qui en raison de l'accord ne constituent pas un établissement distinct » ; qu'il ne résulte ni de l'exposé des prétentions de cette organisation syndicale et de Mme [I] devant le tribunal ni de leurs conclusions que cette dernière aurait, en application de l'article 3 de cet accord collectif, été désignée en qualité de déléguée syndicale « de la région Ile-de-France », à titre dérogatoire « parmi les salariés inscrits à l'effectif d'un des sites composant ladite région » ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'aucun élément n'étant versé aux débats justifiant de l'éventuelle qualité de membre du CSE de Mme [I] ou de représentante de proximité désignée sur le périmètre de la région Ile-de-France, de sorte qu'il n'était ainsi pas justifié par la FSAPT SUD PTT du choix de Mme [I] en qualité de déléguée syndicale sur le périmètre revendiqué, « il apparaît donc » qu'elle a été nommée à titre dérogatoire « parmi les salariés inscrits à l'effectif d'un des sites composant ladite région » et donc conformément à l'accord collectif précité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions, la société Chronopost avait fait valoir que les périmètres retenus par l'article 3 de l'accord collectif du 27 février 2019 pour la mise en place des délégués syndicaux de région correspondent exclusivement à des périmètres opérationnels, à savoir chacune des Directions Régionales ou le regroupement des Hubs d'Ile-de-France, et que le siège social de la société Chronopost ne fait pas partie du périmètre opérationnel de la région Ile-de-France ; que cette disposition conventionnelle exclut donc le siège social de cette société de son domaine d'application et qu'aucun salarié du siège de la société Chronopost ne peut, en conséquence, être désigné, même à titre dérogatoire, en qualité de délégué syndical « de la région Ile-de-France » ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost ;
5°/ qu'en toute hypothèse, pour que la désignation de Mme [I] en qualité de déléguée syndicale sur le périmètre de la Direction Régionale Ile-de-France de la société Chronopost puisse être considérée comme conforme aux termes de l'accord collectif du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de cette société, il appartenait à la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD PTT de rapporter la preuve que la salariée, désignée en qualité de déléguée syndicale sur un périmètre autre et beaucoup plus étendu que celui au sein duquel elle est affectée, le siège de la société Chronopost à [Localité 4], aurait une utilité comme relais local au sein d'une Direction Régionale, celle d'Ile-de-France, où elle ne travaille pas ; qu'en retenant, pour considérer que la désignation litigieuse de Mme [I] était conforme aux termes de l'accord collectif conclu le 27 février 2019, qu'aucune pièce n'établissait que Mme [I] n'aurait pas une quelconque utilité comme relais local au sein de la Direction Régionale Ile-de-France, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ainsi que l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, le tribunal ayant estimé, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de la lettre de désignation rendait nécessaire et sans statuer par des motifs dubitatifs, que la salariée était désignée en qualité de déléguée syndicale de la direction régionale Ile-de-France, de sorte que le périmètre de désignation était précis, n'encourt pas les griefs du moyen pris en ses deux premières branches.
6. Ensuite, sans violer le principe de la contradiction et sans inverser la charge de la preuve, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel il était soutenu que la salariée affectée à Paris au siège de la société ne faisait pas partie des effectifs compris dans le périmètre de sa désignation, a retenu que l'accord collectif n'excluait pas le site du siège du périmètre de la direction régionale Ile-de-France et en a déduit qu'en application de l'article 3 de l'accord, la désignation de la salariée inscrite à l'effectif de l'un des sites composant la région Ile-de-France était valable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost
La société Chronopost fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 13 avril 2020, par la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD PTT (FSAPT SUD PTT), de Mme [D] [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France ».
1) Alors que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical qui s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif déterminant les périmètres de désignation des délégués syndicaux doit, à peine de nullité, respecter ces périmètres de désignation et indiquer avec précision dans lequel des périmètres prévus par cet accord elle intervient ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué syndical dans chacune des directions régionales, dont parmi elles la Direction régionale Ile-de-France, ainsi qu'un délégué syndical pour l'ensemble des Hubs de la région Ile-de-France ; que, par courrier du 13 avril 2020, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD PTT a désigné Mme [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France » ; que, selon les constatations mêmes du tribunal (jugement p. 5, al. 3 et 4), cette désignation a été faite sur un périmètre qui ne fait pas référence à la dénomination spécifique de cet accord collectif, qui ne vise que « la DR Ile-de-France » et « le regroupement des hubs d'IDF », et ne comprend pas le terme exact du périmètre de désignation retenu par cet accord, à savoir « direction régionale » ; que cette désignation était donc irrégulière et devait être annulée ; qu'en retenant néanmoins que cette désignation était conforme aux termes de l'accord collectif du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost et en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal judiciaire a violé l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost.
2) Alors qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en outre que si la désignation ne comprend pas le terme exact du périmètre de désignation retenu par l'accord collectif du 27 février 2019 à savoir « direction régionale », le terme « de la région Ile-de-France » « paraît » être une référence à la direction régionale Ile-de-France, qui se distinguerait ainsi des Hubs d'Ile-de-France sans réelle confusion possible, le tribunal judiciaire s'est prononcé par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) Alors que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé des prétentions des parties devant le tribunal (jugement p. 4) qu'en réponse au moyen de la société Chronopost pris de ce que la désignation de Mme [I] en qualité de « déléguée syndicale de la région Ile-de-France » devait être annulée faute pour cette dernière d'être salariée au sein de la Direction Régionale Ile-de-France ou d'un des Hubs de la région Ile de France, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD et Mme [I] se sont bornées à prétendre que « l'exclusion d'un salarié du siège pour être délégué syndical régional n'est pas prévue par l'accord » du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost et qu'« elle reviendrait à exclure tous les salariés du siège qui en raison de l'accord ne constituent pas un établissement distinct » ; qu'il ne résulte ni de l'exposé des prétentions de cette organisation syndicale et de Mme [I] devant le tribunal ni de leurs conclusions que cette dernière aurait, en application de l'article 3 de cet accord collectif, été désignée en qualité de déléguée syndicale « de la région Ile-de-France », à titre dérogatoire « parmi les salariés inscrits à l'effectif d'un des sites composant ladite région » ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'aucun élément n'étant versé aux débats justifiant de l'éventuelle qualité de membre du CSE de Mme [I] ou de représentante de proximité désignée sur le périmètre de la région Ile-de-France, de sorte qu'il n'était ainsi pas justifié par la FSAPT SUD PTT du choix de Mme [I] en qualité de déléguée syndicale sur le périmètre revendiqué, « il apparaît donc » qu'elle a été nommée à titre dérogatoire « parmi les salariés inscrits à l'effectif d'un des sites composant ladite région » et donc conformément à l'accord collectif précité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4) Alors que dans ses conclusions (p. 5, dernier al. et p. 6, al.1), la société Chronopost avait fait valoir que les périmètres retenus par l'article 3 de l'accord collectif du 27 février 2019 pour la mise en place des délégués syndicaux de région correspondent exclusivement à des périmètres opérationnels, à savoir chacune des Directions Régionales ou le regroupement des Hubs d'Ile-de-France, et que le siège social de la société Chronopost ne fait pas partie du périmètre opérationnel de la région Ile-de-France ; que cette disposition conventionnelle exclut donc le siège social de cette société de son domaine d'application et qu'aucun salarié du siège de la société Chronopost ne peut, en conséquence, être désigné, même à titre dérogatoire, en qualité de délégué syndical « de la région Ile-de-France » ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost.
5) Alors qu'en toute hypothèse, pour que la désignation de Mme [I] en qualité de déléguée syndicale sur le périmètre de la Direction Régionale Ile-de-France de la société Chronopost puisse être considérée comme conforme aux termes de l'accord collectif du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de cette société, il appartenait à la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD PTT de rapporter la preuve que la salariée, désignée en qualité de déléguée syndicale sur un périmètre autre et beaucoup plus étendu que celui au sein duquel elle est affectée, le siège de la société Chronopost à [Localité 4], aurait une utilité comme relais local au sein d'une Direction Régionale, celle d'Ile-de-France, où elle ne travaille pas ; qu'en retenant, pour considérer que la désignation litigieuse de Mme [I] était conforme aux termes de l'accord collectif conclu le 27 février 2019, qu'aucune pièce n'établissait que Mme [I] n'aurait pas une quelconque utilité comme relais local au sein de la Direction Régionale Ile-de-France, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ainsi que l'article 3 de l'accord du 27 février 2019 relatif à l'exercice du dialogue social au sein de la société Chronopost.