Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-11.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.571
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre Auvergne véhicules industriels (CAVI), concessionnaire IVECO, dont le siège est RN 89, 63370 Lempdes,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de l'Office central de garantie (OCG), dont le siège est ...,
2°/ de la société Gaillard mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris cedex,
4°/ de M. Raymond X..., "Transanimaux", demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre Auvergne véhicules industriels (CAVI), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), de Me Le Prado, avocat de l'Office central de garantie (OCG) et de la société Gaillard mécanique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter l'exposé, même succinct, des prétentions et moyens des parties :
Attendu que ces éléments ressortent suffisamment des motifs par lesquels la cour d'appel en discute le bien-fondé;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le seul contrat soumis à la cour d'appel est celui par lequel M. X... a commandé les réparations de son véhicule à la société CAVI;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société CAVI invoquait l'existence de liens contractuels avec, d'une part, la société Gaillard automobile, qui avait réalisé une première réparation défectueuse, et, d'autre part, l'Office central de garantie, courtier d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers la société Centre Auvergne véhicules industriels (CAVI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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