Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-16.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-16.072
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par une délibération du 16 mars 2005, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nevers a décidé que la publication de toute insertion dans l'annuaire des Pages jaunes était contraire aux principes essentiels de la profession ; que le 1er juin suivant, le conseil de l'ordre a rejeté la réclamation formée par la SCP d'avocats Macquart-Moulin et Balleret (la SCP), énonçant en particulier que méconnaissait les règles déontologiques l'insertion pratiquée à la demande de celle-ci dans l'annuaire électronique avec un dispositif d'affichage prioritaire de la rubrique la concernant à la consultation du site par le public ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé devant elle contre la décision litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que le litige concernait exclusivement l'annuaire électronique des Pages jaunes, seul support permettant l'affichage prioritaire de l'insertion selon le procédé contesté par les autorités ordinales ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'interdiction énoncée par la conseil de l'ordre concernait toute "publication ... dans l'annuaire des Pages jaunes, papier, minitel ou internet", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la délibération qui lui était déférée ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 applicable à la date des faits ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que le dispositif d'affichage prioritaire offert sur l'annuaire électronique permettait à l'avocat ayant souscrit ce service payant de "se mettre en avant" en méconnaissance de ses obligations de confraternité, de délicatesse et de dignité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le choix de ce mode de consultation de l'annuaire ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nevers du 1er juin 2005, relative aux insertions en annuaire ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Nevers aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Nevers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
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