Full text
Pascal X...
SA TECHNIQUE HORLOGERES ARTS APPLIQUES (THA)
C /
Eddy Y...
SA COVEA FLEET, venant aux droits de la SA MAAF
CAISSE D'ASSURANCE NATIONALE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Octobre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01783
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1ère instance : 06-507
APPELANTS :
Monsieur Pascal X...
né le 19 Octobre 1944 à PARIS (75)
Demeurant : ...
...
1450 SAINTE CROIX (SUISSE)
représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assisté du cabinet J.C.V.B. avocats au barreau de PARIS
SA TECHNIQUE HORLOGERES ARTS APPLIQUES (THA)
Ayant son siège : Rue de la Sagne-17 A
1450 SAINTE CROIX (SUISSE)
représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assisté du cabinet J.C.V.B. avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Eddy Y...
né le 21 Mars 1977 à BEZIERS (34)
Demeurant : ...
34550 BESSAN
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON
SA COVEA FLEET, venant aux droits de la SA MAAF
Ayant son siège social : 34 Place de la république
72035 LE MANS CEDEX 1
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON
CAISSE D'ASSURANCE NATIONALE SUVA agissant tant en son nom personnel que représentant l'office d'Assurance Invalidité
(8 avenue Général Guisan VEVEY 1800 (SUISSE)
Ayant son siège :
19 Avenue de la Gare
Case Postale 287
1001 LAUSANNE (SUISSE)
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, agissant en tant que bureau gestionnaire pour la compagnie d'assurances ZURICH ASSURANCES
Ayant son siège : 1 rue Jules Lefèvre
75431 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOEUF-DIDIER-PETIT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président ayant fait le rapport,
M. LECUYER, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Pascal X...et la SA TECHNIQUES HORLOGERES ARTS APPLIQUEES (THA) ont fait appel du jugement rendu le 27 Septembre 2006 par le tribunal de grande instance de DIJON qui les a déboutés ainsi que la Caisse d'assurance SUVA de leurs demandes.
Par conclusions du 2 Février 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les appelants exposent qu'au moment de l'accident Monsieur X...avait perdu la qualité de conducteur et était devenu piéton, que Monsieur Y..., son assureur et le BCF ne démontrant pas l'existence d'une faute volontaire cause exclusive de l'accident, le droit à indemnisation de la victime est indiscutable, subsidiairement que s'agissant d'un accident dans lequel plusieurs véhicules sont impliqués, il appartient aux intimés de rapporter la preuve d'une faute de Monsieur X..., qui ne peut être recherchée que dans les causes de l'arrêt initial du véhicule, que cet arrêt est lié à une défaillance du système électronique, alors que Monsieur X...avait confié l'entretien de son véhicule à un garagiste concessionnaire, que la disparition du dit véhicule n'est pas de leur fait et qu'enfin le comportement prétendu fautif de Monsieur X...n'est pas démontré.
Ils concluent à la réformation du jugement entrepris, à la condamnation in solidum de Monsieur Eddy Y...et de son assureur à les indemniser intégralement ainsi qu'à verser à Monsieur X...une provision de 40 000 € plus une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La caisse d'assurance SUVA, par des écritures du 16 Avril 2007, auxquelles il est pareillement référé, indique qu'elle s'associe aux conclusions de Monsieur X..., subsidiairement que s'il a commis une faute, celle-ci ne peut conduire qu'à une limitation de son droit à indemnisation, qu'en application de la convention Franco-Suisse du 3 Juillet 1975 et compte tenu de l'importance de son recours, aucune provision ne peut être allouée à Monsieur X....
Elle forme appel incident et conclut à la condamnation de Monsieur Y...et de la SA COVEA FLEET à lui payer la contrepartie en euros de 1 010 260,60 Francs Suisses outre intérêts plus la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement à la répartition de cette condamnation entre tous les intimés.
Monsieur Eddy Y...et la SA COVEA FLEET, par des conclusions du 17 Avril 2007, auxquelles il est de même référé, répondent que Monsieur X...a toujours été un conducteur, qu'en raison de l'incohérence des explications de Monsieur X...et de l'absence de justificatifs, l'allégation d'une défaillance mécanique n'est pas établie, que si une telle défaillance avait eu lieu Monsieur X...aurait mis en cause le constructeur ou le garagiste et sollicité une expertise, qu'ainsi la perte de contrôle de Monsieur X...a pour seule origine la faute de ce dernier et qu'enfin l'appelant a commis une autre faute en ne présignalisant pas son véhicule.
Ils concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation maximale du droit à indemnisation des appelants et à la répartition par moitié de l'indemnité entre les intimés.
Par des écritures du 13 mars 2007, le Bureau Central Français explique que Monsieur X...a perdu le contrôle de son véhicule sans qu'il justifie d'une défaillance mécanique de son véhicule, qu'il a également commis une faute en ne présignalisant pas son véhicule et en remontant dans celui-ci, qu'il n'avait pas la qualité de piéton et qu'enfin les circonstances de l'accident excluent que le véhicule conduit par M. A...soit à l'origine des dommages.
Il conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes présentées par Monsieur X..., subsidiairement à sa mise hors de cause, très subsidiairement à ce que la part d'indemnité revenant à l'appelant soit répartie par moitié entre les intimés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de piéton de M. Pascal X...
Attendu que le 8 mars 2002 à 18 heures, soit environ 24 heures après l'accident, M. X...a fait aux gendarmes du peloton de l'autoroute de BEAUNE, la déclaration suivante réalisée dans des conditions normales :.... " quand je suis arrivé dans le virage la direction s'est durcie et j'ai forcé sur le volant afin de rester dans ma trajectoire. La pompe hydraulique s'est réamorcée et la voiture est partie sur la gauche. Je ne me souviens pas d'avoir percuté les glissières à droite. Au moment des faits j'étais porteur de la ceinture de sécurité, je ne me rappelle pas la vitesse à laquelle je roulais au moment de l'accident. Suite au premier choc je suis sorti de la voiture afin de constater les dégâts et signaler ma présence au moyen de gestes ainsi qu'en mettant les feux de détresse de mon véhicule. Je suis remonté dans mon véhicule afin d'essayer de le positionner sur la bande d'arrêt d'urgence.... je me rappelle très bien avoir vu le camion arriver sur mon véhicule. Je ne peux vous dire où il m'a percuté... " ;
Attendu qu'il résulte des propres déclarations de l'appelant que celui-ci était au volant de son véhicule LEXUS LS 400 immatriculé VD 290314, lorsqu'il a heurté suite à une perte de maîtrise la glissière de sécurité située sur sa droite et lorsque les collisions entre son véhicule et le poids lourd SCANIA immatriculé 5354 XY 34 conduit par M. Y...d'une part, puis le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé VD 516727 conduit par M. Sheryl A...d'autre part, ont eu lieu ; qu'il ne peut donc sérieusement alléguer qu'il était piéton au moment des chocs subis par le véhicule dans lequel il se trouvait, alors qu'il n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;
Sur le droit à indemnisation de M. Pascal X...
Attendu que dans cette audition rapportée plus haut M. X...a mis en cause le fonctionnement de la direction de son véhicule ; que dans un courrier à la société LEXUS du 15 avril 2002 il a fait état d'une coupure fugace de moteur et d'une perte d'assistance de la direction ; que dans son assignation du 17 février 2006 l'appelant invoque " une défaillance du système électronique gérant l'ensemble des fonctions de son véhicule " et qu'enfin dans les écritures du 2 février 2007 il allègue de la survenance de cette défaillance mécanique consistant en une coupure générale d'alimentation ;
Attendu que ces allégations sur l'existence d'une prétendue panne ne sont pas fondées car elles sont contradictoires et incohérentes, le fonctionnement des feux de détresse et de croisement est incompatible avec une coupure générale d'alimentation ; qu'en outre aucun élément extérieur, notamment une expertise du véhicule, ne les fonde ;
Attendu qu'en conséquence M. X...a commis une perte de contrôle de son véhicule, ce qui constitue une faute ;
Attendu que selon ses propres déclarations il sort sans dommage de son véhicule après le choc avec la glissière de sécurité et au lieu de présignaliser celui-ci avec un triangle destiné à cet effet, ces faits se produisant de nuit sans éclairage public, et de se mettre à l'abri derrière la glissière de sécurité, il remonte dans sa voiture, qui serait selon ses dires dépourvue d'alimentation électrique et immobilisée sans doute pour partie sur la voie lente de l'autoroute ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. X...avait commis plusieurs fautes graves excluant tout droit à indemnisation et a débouté les appelants de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. X...et la SA T.H.A. aux dépens d'appel.
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