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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° T 22-60.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [R] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-60.134 contre le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la mairie de Jouy-le-Moutier, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire, Pontoise, 22 avril 2022), par requête du 21 avril 2022, Mme [M] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de solliciter son inscription sur la liste électorale de la commune de Jouy-le-Moutier, sur le fondement de l'article L.20, II, du code électoral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [M] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription, alors qu'ayant fait une demande de naturalisation pour obtenir la nationalité française, elle ne savait pas que cela engendrerait implicitement une inscription sur la liste électorale.
Réponse de la Cour
3. C'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal, après avoir souverainement constaté que Mme [M] était inscrite sur la liste électorale du consulat de Singapour, à la suite de l'acquisition de la nationalité française, en a exactement déduit que l'inscription sur la liste consulaire avait pour conséquence la radiation de toute autre liste et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme [M].
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
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