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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 4 mai 2001, contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers les 22 juillet 1999 et 25 janvier 2000, un pourvoi enregistré sous le n° M 01-10.709 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre les mêmes décisions, le 26 mai 2000 un pourvoi enregistré sous le n° Q 00-15.676, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 01-10.709 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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