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Cour de cassation, 18 mai 1987. 87-81.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.031

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. A. - contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1986 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de complicité de tentative de vol aggravé par les circonstances de port d'arme, de commission la nuit, en réunion de deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'effractions ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et suivants, 106 et 107 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de perquisition du véhicule R5 en date du 17 avril 1984 (cote D.273) et toute la procédure subséquente ; "alors qu'il est fait état, dans les pièces de la procédure, de deux agendas que les policiers prétendent avoir découverts dans une sacoche appartenant à J. S. et qui se trouvaient dans le coffre arrière du véhicule de C. ; que ce dernier a toujours affirmé que ces agendas n'avaient pu être saisis qu'à son domicile où il les y avait laissés ; que de fait, le procès-verbal de fouille du véhicule qui détaille minutieusement tous les documents découverts dans la sacoche de S. ne mentionne pas la présence de ces agendas ; qu'il s'ensuit que ces perquisitions ont été effectuées en violation des droits de la défense et que la Chambre d'accusation devait, de ce fait, en prononcer la nullité" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que différents documents qui seraient la propriété de C. ont été saisis dans le véhicule appartenant à L. ; que ce dernier qui a assisté à la perquisition et signé le procès-verbal n'a formulé aucune contestation sur la matérialité des opérations ; Que dès lors, C. demandeur actuel au pourvoi, en fuite lors de la perquisition, ne saurait alléguer de sa propriété occulte sur le véhicule immatriculé au seul nom de L. pour contester, et la validité de ladite perquisition, et la réalité de la présence des objets déclarés découverts dans le véhicule lors de sa fouille ; Que par suite le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 382 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A. C. devant la Cour d'assises sous l'accusation de complicité de vol aggravé ; "alors, d'une part, qu'aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit que C. ait été au courant de l'usage auquel était destiné son véhicule qu'il avait prêté à S. de sorte que cette accusation est dépourvue de toute base légale ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la Cour n'a pas même recherché ni établi que C. ait pu avoir connaissance des circonstances dans lesquelles le vol devait se dérouler et qui seules justifient la qualification criminelle de l'infraction" ; Attendu qu'après avoir relaté les circonstances de fait dans lesquelles le mur de la salle des coffres d'une banque de Nice aurait, dans la nuit précédente, été l'objet d'un début de perforation accompli à l'aide d'outillages divers et sophistiqués utilisés par plusieurs mafaiteurs, lesquels, avant leur fuite, auraient abandonné sur les lieux leurs vêtements de travail ainsi que des munitions, la Chambre d'accusation, pour retenir à la charge de C. l'accusation de complicité de tentative de vol aggravé, énonce que cet inculpé aurait reconnu avoir prêté à l'un de ses comparses, J. S., le véhicule qui aurait permis à l'intéressé de se rendre à proximité des lieux de l'effraction projetée ; que malgré les dénégations de C. sur la finalité de ce prêt, la découverte dans la voiture utilisée de documents qui lui étaient personnels et qui y étaient camouflés, comme le refuge commun où C. et S. s'étaient ensemble rendus après leur fuite, démontreraient leur concertation préalable dans la préparation de l'opération décidée, laquelle aurait tendu à délester de leur contenu les coffres d'un établissement bancaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Chambre d'accusation a justifié sa décision ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée par la Chambre d'accusation justifie le renvoi devant la Cour d'assises ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges retenues dont il a été constaté l'existence ; Que, de plus, les circonstances qui aggravent un crime commis par plusieurs co-auteurs s'appliquent de plein droit à tous leurs complices, dès lors que comme en l'espèce, il s'agit de circonstances aggravantes réelles et non de circonstances personnelles ; Que par suite le moyen en ses diverses branches ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-18 | Jurisprudence Berlioz