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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.430

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., né en 1942 à Ben Azzou (Algérie), demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un point non contesté, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait pas payé les loyers dans le délai d'un mois à compter du commandement visant la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz